Article 145 et 216 du CGI, Régime des sociétés mères, impôt luxembourgeois, trésorerie à l’étranger, distribution des dividendes
Article 145 et 216 du CGI.
La finalité de ce dispositif est d'éviter une double imposition au sein d'un groupe de sociétés, de la filiale qui réalise les bénéfices et de la société mère (SM) qui reçoit les bénéfices sous forme de distribution des dividendes.
Le principe posé est celui d'une quasi exonération des dividendes reçus par la SM.
Forme : Ce régime est un régime optionnel. Il résulte d'une option de la SM, cette option est formalisée au niveau de la déclaration de résultat de la SM sur l'imprimé de détermination du résultat imposable 2058 A divisant les dividendes qu'elle a reçus de sa filiale, assurant la mise en œuvre de ce régime.
[...] Dernière condition : les titres doivent être détenus pendant une durée minimale de deux ans. Une société peut acquérir une société dans une autre société d'au moins et recevoir peu après une distribution qui sera éligible au régime des SM et F. Ce qui est requis au regard de cette condition est une détention au moins deux ans, il n'est cependant pas nécessaire d'attendre deux ans pour que les distributions effectuées soient placées sous le régime des SM et F. [...]
[...] L'administration française remet en cause ce schéma, 64LPF, abus de droit. Le CE relève qu'il n'y avait pas abus de droit, il y a bien recherche d'économie d'impôt, la société belge avait une réelle substance, elle existait préalablement à l'opération de placement de trésorerie, elle a continué à exister après l'opération de placement de trésorerie, et enfin, elle employait des salariés, elle disposait de bureaux, c'était donc une société ayant une réelle substance. Dernière illustration JP de la qualification possible de l'abus de droit : CE 17 juillet 2013 : société Garnier Choizel Holding, dt Sté 2013 com 194 : l'affaire concernait un type d'opération d'ingénierie financière assez développée en France ces dernières années, mais plus possible aujourd'hui. [...]
[...] Les titres de la filiale doivent être détenus en pleine propriété. Ne figure pas dans la loi, mais dans un texte réglementaire de l'annexe II. Lorsque des titres sont détenus seulement en qualité d'usufruitiers, les dividendes reçus par la société usufruitière sont éligibles au régime des Stés mères et filiales. CJCE décembre 2008, société les vergers du Vieux Tauves : Concernait une société belge qui avait reçu des dividendes en qualité d'usufruitier, il fallait déterminer si le régime de la directive communautaire du 23 juillet 1990 était applicable à ces dividendes. [...]
[...] Le régime des sociétés mères et filiales Article 145 et 216 du CGI. La finalité de ce dispositif est d'éviter une double imposition au sein d'un groupe de société, de la filiale qui réalise les bénéfices et de la SM qui reçoit les bénéfices sous forme de distribution des dividendes. Le principe posé est celui d'une quasi-exonération des dividendes reçus par la SM. Les conditions fixées par la loi. Forme : Ce régime est un régime optionnel. Il résulte d'une option de la SM, cette option est formalisée au niveau de la déclaration de résultat de la SM sur l'imprimé de détermination du résultat imposable 2058 A divisant les dividendes qu'elle a reçus de sa filiale, assurant la mise en œuvre de ce régime. [...]
[...] Exemple : pendant longtemps les SM ont eu la possibilité soit de réintégrer une quote-part forfaitaire du dividende, soit de réintégrer le montant des frais réels et justifiés correspondant à la participation. Société reçoit 1000, réintègre 50. Elle peut justifier que les frais et charges liés à cette participation dans la filiale sont de 30, elle avait alors la possibilité de ne réintégrer que 30 (déduits en Frais généraux), et elle les réintégrait sur l'imprimé de détermination du résultat fiscal, concrètement en ne déduisant que 970, ce qui revenait à une exo totale des dividendes. [...]
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