Ce régime n'est pas sans inconvénients, dès lors que son champ d'application est relativement restreint, notamment du fait du taux de participation exigé de la tête de groupe (société mère), dans le capital des filiales. Le taux de participation requis est en effet de 95 %.
De même, il a des modalités relativement complexes, ainsi qu'une obligation de suivi très précise des opérations intragroupe, ce qui peut venir alourdir la gestion, et le fait que certains ajustements soient temporaires (les modifications apportées aux résultats d'ensemble pour la neutralisation des résultats intragroupe), et susceptibles d'être remises en cause, si des sociétés sortent du groupe.
[...] On a une exception qui est visée à l'article 223 I 1-a 2 et 4 du Code général des impôts. Cet article nous dit que la situation est inverse pour les déficits et moins-values nettes à LT subis avant l'intégration. Dans ce cas, les déficits et moins-values nettes à LT ne seront imputables que sur leurs propres résultats. Les sociétés ne peuvent pas utiliser la totalité de leurs bénéfices pour l'imputation des déficits antérieurs à l'intégration. Notamment, ce bénéfice d'imputation doit être diminué surtout des profits ou PV ayant donné lieu à une neutralisation au niveau du résultat d'ensemble. [...]
[...] Le paiement de l'impôt Qui paye l'impôt ? C'est l'article 223 A. le principe est que la société mère est seule redevable de l'IS due sur le résultat d'ensemble, de la contribution sociale, de la contribution exceptionnelle, et de l'IFA. Cependant, même s'il n'y a pas de contribution sur les revenus distribués intragroupe, l'administration considère que cette contribution sur les revenus distribués, afférente aux distributions de sociétés membres du groupe au profit de sociétés extérieures au groupe, est déclarée et due par la mère. [...]
[...] Ces ne sont pas neutralisés, car c'est le premier exercice d'intégration de B. Les titres qui ouvrent droit au régime mère/filiale C'est l'article 223 B alinéa 2. Ce régime entraine une exonération, sauf quotepart de frais et de charges de Dans ce cas, si la quotepart est maintenue, ce ne sera pas qui seront prises en compte dans le résultat de la société qui a bénéficié des dividendes, mais uniquement des donc pour neutraliser on déduit la quotepart du résultat d'ensemble, sauf si les produits de participation sont versés lors du premier exercice d'intégration de la société distributrice. [...]
[...] De même les filiales peuvent refuser l'intégration, ou décider librement d'en sortir. Le contenu et le périmètre d'intégration sont fixés par l'exercice, et peuvent donc variés au cours de la période de validité de l'option. La détention des filiales à au moins doit être remplie de manière continue durant toute la durée de l'exercice. Donc une filiale dans laquelle les ne seraient franchis qu'au cours d'un exercice, ne pourra être rattachée que lors de l'exercice suivant. Il faut qu'il y ait coïncidence des exercices comptables de la mère et des filiales, qui doivent en principe avoir une durée de 12 mois. [...]
[...] Il faut donc la réintégrer. Pour la société qui en bénéficie ? L'abandon est en général absorbé par son déficit, mais il peut aussi la rendre bénéficiaire. C'est donc un profit imposable enregistré dans le résultat fiscal de la société qui a bénéficié de l'avantage. On déduit ici. On corrige donc le résultat d'ensemble en réintégrant les sommes des charges déductibles de la société qui a consenti l'abandon, et en déduisant les sommes incluses dans les profits dans la société qui a bénéficié des avantages. [...]
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