Intégration fiscale, société, Fisc, impôt, société SNC
Le législateur a introduit en 1988 un régime d'intégration fiscale à l'article 223 A et suivant qui permet à la société tête de groupe de se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe.
Le périmètre d'intégration comprend :
- La société qui se trouve à la tête du groupe
- Les sociétés intégrées
[...] En effet, si on fusionne les deux sociétés, on va réunir deux activités au sein d'une même société ce qui va permettre d'imputer les déficits sur la branche d'activité bénéficiaire ; le régime de faveur s'applique. Ce système d'intégration peut toutefois présenter un inconvénient ; en effet, si la société déficitaire a accumulé des déficits, elle perdra son déficit lors de son absorption à défaut d'agrément de l'administration. En pratique, il sera également possible de faire une fusion à l'envers : La filiale absorbe la mère (ce n'est pas un abus de droit). [...]
[...] En conséquence, la société mère A devra déduire le dividende perçu par B dans le calcul du résultat d'ensemble. B. En ce qui concerne les charges Il faut éviter que certaines charges ou certains risques ne soient pris en compte deux fois Si l'une des filiales du groupe a passé une provision Exemple : Une filiale détient une créance sur une autre société du groupe ; cette créance devenant douteuse, la filiale passe une provision pour dépréciation d'une créance douteuse. [...]
[...] La mise à l'écart des déficits antérieurs à l'intégration La loi interdit d'imputer sur les résultats du groupe les déficits qui existaient antérieurement à la décision d'intégration ; ils restent isoler au sein de la filiale qui sera la seule à pouvoir les résorber au fur et à mesure de ses bénéfices à venir. En revanche, l'ensemble des déficits postérieurs à la décision d'intégration pourront s'imputer sur les résultats du groupe. G. La réintégration des charges financière en cas de rachat à soi-même 1. Le principe Le régime d'intégration fiscale présente un intérêt en présence d'une opération d'acquisition financée par un emprunt. Les actionnaires forment une holding ; cette société va acquérir la société cible au moyen des apports de chaque associé et d'un emprunt bancaire. [...]
[...] Les filiales et sous-filiales intégrées Plusieurs conditions sont posées : - Les filiales et sous-filiales doivent être soumises à l'IS - La société intégrante doit posséder au moins, directement ou indirectement 95% de leur capital soit 95% des droits à dividende et 95% des droits de vote - Toutes les sociétés intégrées doivent clôturer leurs exercices à la même date Attention : Il faut que la détention soit continue pendant toute la période d'intégration ; l'abaissement en dessous du seuil entraine automatiquement la sortie de la société du périmètre d'intégration. Une société qui répond à l'ensemble des conditions bénéficie-t-elle obligatoirement du régime d'intégration ? L'intégration est un choix qui se fait avec l'accord de la société mère intégrante et de la filiale intégrée. En conséquence, une filiale qui répond à toutes les conditions n'est pas obligatoirement comprise dans le périmètre d'intégration. [...]
[...] Toutefois l'administration dans une instruction du 22 Août 1983 reprise par le législateur à l'article 216 A du CGI, considère que l'abandon de créance n'est pas imposable chez la filiale sous conditions. En effet, en vertu de l'article 216 A du CGI, l'exonération est subordonnée à l'engagement pris par la filiale d'augmenter son capital dans les 2 ans pour un montant égal à l'aide qui lui a été consentie. Pour la société mère, dans la mesure où l'abandon de créance rend la situation nette de la filiale positive, il y a une augmentation correspondante de la valeur réelle des titres détenus par la société mère ; celle-ci ne s'appauvrit donc pas. [...]
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