Comme nous l'avons précédemment indiqué, la dissolution de la société confondue résulte de la déclaration de l'associé unique au greffe du tribunal de commerce dont elle dépend. Cette déclaration est matérialisée par l'acte de dissolution, qui doit être soumis à la formalité de l'enregistrement dans les conditions habituelles. L'enregistrement doit intervenir dans le délai d'un mois à compter de la date de l'acte (CGI art. 635, 1-5°).
Dès lors que la décision de dissolution n'entraîne par elle-même aucune transmission des biens meubles ou immeubles entre les associés ou autres personnes, elle donne uniquement lieu à perception du droit fixe de 375 € lorsque la société a un capital social de moins de 225 000 € et de 500 € dans les autres cas (CGI art. 811).
[...] S'agissant d'une confusion de patrimoine, il semble que le point de départ de ce délai pourrait être fixé à la date de transmission universelle du patrimoine qui intervient, normalement, après l'expiration du délai d'opposition des créanciers. Il serait souhaitable que cette solution soit expressément confirmée par l'administration. On rappelle qu'une règle identique s'applique en matière d'impôt sur les sociétés. Déclaration des opérations réalisées au cours de la dernière période d'activité L'effet rétroactif d'une opération de confusion de patrimoine n'emporte aucune conséquence en matière de TVA. [...]
[...] Cette appréciation est opérée en fonction des critères énoncés ci-dessus, sur l'ensemble de la période de constatation des déficits. L'activité doit avoir été exercée dans des conditions similaires tout au long de cette période L'activité à l'origine des déficits dont le transfert est demandé est poursuivie par la société confondante pendant un délai minimal de trois ans (condition déjà exigée antérieurement) sans faire l'objet, pendant cette période, de changement significatif apprécié selon les mêmes critères que ci-dessus. L'appréciation des conditions et modalités de l'activité transférée chez la société confondante est opérée selon les mêmes principes que ceux concernant la société confondue Les déficits susceptibles d'être transférés ne proviennent ni de la gestion d'un patrimoine mobilier par des sociétés dont l'actif est principalement composé de participations financières dans d'autres sociétés ou groupements assimilés, ni de la gestion d'un patrimoine immobilier. [...]
[...] Ce principe énoncé à propos des opérations de fusions s'applique également aux confusions. Une difficulté supplémentaire est susceptible de se présenter en cas de réalisation d'une confusion de patrimoine lorsque la décision de dissolution et l'expiration de la procédure d'opposition des créanciers, et donc le transfert du patrimoine, interviennent au cours d'années différentes. La question se pose alors de savoir au cours de quelle année le changement d'exploitant doit être regardé comme intervenu. A notre avis, dès lors que la société confondue conserve sa pleine capacité juridique jusqu'à la date du transfert de son patrimoine et conserve la disposition de ses éléments d'actif, le changement d'exploitant ne pourrait être antérieur à cette date. [...]
[...] Conformément à l'article 209, II du CGI , le transfert des déficits de la société confondue est soumis à un agrément qui doit être sollicité préalablement à la réalisation de l'opération. Cet agrément est délivré de plein droit dès lors que les conditions fixées par la loi sont remplies. Pour les agréments délivrés au cours des exercices clos depuis le 4 juillet 2012, ces conditions plus strictes qu'auparavant sont les suivantes (Loi 2012-658 du 16-8-2012 art.15) 1. L'opération est placée sous le régime de faveur de l'article 210 A du CGI Elle se justifie du point de vue économique et obéit à des motivations autres que fiscales. [...]
[...] Elle rend exigible la taxe de publicité foncière au taux de qui est calculé sur la valeur vénale des immeubles. S'y ajoute le prélèvement pour frais d'assiette de calculé sur le montant de la taxe, soit un prélèvement global de (plus précisément 0,71498 En outre, l'entreprise doit acquitter la contribution de sécurité immobilière égale à de la valeur vénale des immeubles (CGI art K issu de l'article 7 de l'ordonnance 2010-638 du 10 juin 2010). La publication de la transmission doit intervenir dans le délai de deux mois à compter de sa réalisation (CGI art. [...]
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