Régime dit « d’intégration fiscale », articles 223A et s. du CGI, taux de droit commun, dates de clôtures d’exercice, titres de filiales
Ce régime a pour origine une loi de décembre 1987, elle a prévu essentiellement qu'une société mère peut sous certaines conditions, et sur option, se constituer seule redevable de l'IS due par l'ensemble des stés du groupe, « terme IS » pris en compte dans son acceptation large, avec les contributions exceptionnelles de l'IS et de l'imposition forfaitaire annuelle.
Le terme intégration fiscale est en réalité inapproprié, mais tout le monde l'emploi, on préfère parler de régime de fiscalité de groupe.
On parle d'intégration fiscale par paresse intellectuelle on reprend l'expression au régime applicable avant la réforme de 87.
[...] Dans la chaîne de participation, toutes les sociétés devaient être Françaises, ou étrangères assujetties en France à l'IS. La logique même du dispositif allait en ce sens. Par cet arrêt la CJCE a décidé que cette condition fixée dans la loi portait atteinte à la liberté d'établissement, lorsque la filiale intermédiaire est une Sté située dans l'UE. Cet arrêt important résulte d'une erreur commise par des avocats dans une opération d'acquisition de société. Un groupe hollandais avait procédé à l'acquisition de Stés française. [...]
[...] Le législateur a décidé de se référer à la notion de contrôle telle que fixée à l'article L233-3 du Code de commerce. Il peut s'agir d'un contrôle de droit ou de fait. Contrôle de droit : - situation où il y a détention directe ou indirecte de la majorité des dts de vote. - Disposition de la majorité des dts de vote en vertu d'un accord conclu avec d'autres associés. - Ou disposition du pouvoir de nommer ou de révoquer les organes de direction de la société. [...]
[...] Rectifications relèvent de 6 catégories : Provision qu'une société du groupe peut constituer à raison de créance sur une autre société du groupe ou à raison de risque qu'elle supporte et lié à d'autres sociétés du groupe : les provisions doivent être systématiquement réintégrées. Ce dispositif n'a plus d'effet pour provisions pour des titres de Filiale, qui ne sont pas déductibles du résultat imposable. L'effet pratique porte essentiellement sur les créances qu'une société du groupe détient sur une autre société du groupe, et également des engagements de types cautions. Les provisions doivent être systématiquement réintégrées pour la détermination du résultat d'ensemble. Abandons de créances et subventions internes au groupe. Tous les abandons de créances et subventions réalisés au sein du groupe sont neutralisés. [...]
[...] Deux types d'ajustements sont prévus par la loi : (Les PV ou MV de cessions d'immo° intragroupe, dont on a vu qu'elles ont été neutralisées, celles-ci sont toutes reprises quelle que soit leur ancienneté. Ex : cadre du fonctionnement d'un groupe il y a 12 ans une société cède un FDC à une autre Sté du groupe : cela a été neutralisé. Le groupe cesse en 2014. Au titre de 2014, la PV de cession de FDC va devoir être incluse dans l'exercice, le dernier du groupe. [...]
[...] la loi fixe un seuil de détention élevé ( au moins de la participation) Si le taux est inférieur, on ne peut pas se placer sous le régime de groupe. Un résultat à peu près équivalent pourra être atteint par le régime de translucidité fiscal, le résultat remontera directement sur l'associé, l'avantage est qu'elle fonctionne, quelle que soit le taux de participation (la translucidité fiscale). Le régime de fiscalité de groupe n'est pas un régime d'intégration proportionnel. Dans l'exemple A de B et société de groupe du résultat de C remonte sur la société A. [...]
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