Le 12 septembre 2012 a été mise en ligne la nouvelle base informatisée de l'administration fiscale (www.impots.gouv.fr).
L'ancienne base est obsolète et inopposable de ce fait à l'administration. Il y avait les BOI, composés d'instructions, la doctrine administrative, qui n'était plus mise à jour depuis 2000. Cela faisait environ 40 000 documents.
La nouvelle base résulte de travaux menés depuis 3 ans au sein du fisc. Elle sera mise à jour de manière permanente. Elle compte environ 30 000 documents.
[...] Dans une décision du 18/12/2001, le recours était afférent à une disposition de loi de finances augmentant les taux de la contribution des laboratoires pharmaceutiques en matière de communication. Les laboratoires pharmaceutiques n'ont pas le droit de faire de la publicité en tant que telle, mais de la communication auprès du corps médical. Ces dépenses sont soumises à une taxe fixée en fonction d'un barème. Le recours portait sur la disposition de la loi augmentant les taux de ce barème. Les requérants considéraient que cette augmentation était contraire au principe de nécessité de l'impôt. [...]
[...] Le taux est fixe, pas lié à un marché monétaire, comme celui des découverts bancaires. Suite à cet avis, l'administration a baissé le taux : le contribuable a perdu sur le fond, mais il y a eu prise en compte de la position du CE. Malgré l'intérêt juridique des raisonnements proposés aux juridictions, qu'elles acceptent d'examiner, il y a moins d'intérêt aujourd'hui sur la CESDHLF et la Constitution car il y a de nombreux rejets. On attend peu d'évolution du droit fiscal de ce côté. [...]
[...] On étudiera successivement l'interaction entre le droit constitutionnel et le droit fiscal des affaires, puis les effets de la CESDHLF en matière de droit fiscal, et enfin la théorie de l'apparence en matière fiscal et la procédure de répression des abus de droit. Paragraphe préliminaire : Les sources du droit fiscal Les sources nationales La Constitution ; Les conventions internationales, via l'article 55 de la Constitution, qui dispose que les traités ratifiés ont une force supérieure à celle des lois ; La loi, l'article 34 de la Constitution énonçant le principe selon lequel la loi fixe l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ; Les principes généraux du droit, développés par le juge de l'impôt, le Conseil d'État, de force supérieure à celle des textes réglementaires rédigés par l'administration, avec une portée quasi-législative : ils ont la même force que la loi tant qu'elle ne contient pas de disposition contraire. [...]
[...] De nombreuses affaires contentieuses font donc appel à la CESDHLF. La Cour de cassation accepte sans restriction que le juge judiciaire se prononce sur le droit au respect des biens tel que posé en cet article premier du premier protocole, comme l'illustre l'arrêt du 25/01/2005 Imbert de Tréniolles (RJF 2005 à propos de l'impôt sur la fortune et du caractère spoliateur dans la situation de contribuables pour lesquels les impôts dus au titre d'une année étaient supérieurs à l'ensemble de leurs revenus. [...]
[...] Comme il ne remplissait pas dès le départ les conditions de forme, la plus-value était imposable durant l'année d'apport, depuis lors prescrite. Si le CE avait confirmé la jurisprudence antérieure, le contribuable aurait eu gain de cause. Le CE a décidé que l'administration pouvait notifier aussi bien le redressement au titre de l'année d'apport ou des suivantes, tant que l'année visée, en tout cas la dernière année n'était pas prescrite. Là où cet arrêt interpelle, c'est de savoir si pour l'application de la théorie de l'apparence, on considère que dès lors que le contribuable s'est trompé dans ses obligations déclaratives, il a organisé vis à vis de l'administration une apparence différente de la réalité. [...]
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