En premier lieu, le Code civil admet des remises symboliques. C'est ainsi que pour les immeubles, la délivrance s'accomplit soit par la remise des clés, soit par la remise du titre de propriété, article 1605 du Code civil. Pour les meubles, la délivrance s'opère soit par la tradition réelle de la chose soit, par la remise des clés des bâtiments qui la contienne, soit, même, par le seul consentement des parties si le transport ne peut pas s'en faire au moment de la vente, article 1606 du Code civil. (...)
[...] Les obligations accessoires du vendeur A. L'obligation de conservation Tout détenteur de la chose d'autrui est assujetti à l'obligation de conserver cette chose en bon état, article 1637[28]. Tant que l'acheteur n'a pas retiré la chose vendue, le vendeur doit la conserver. Ainsi, le vendeur qui détient la chose dont la propriété a déjà été transférée à l'acquéreur doit veiller sur cette chose en bon père de famille. Si la chose est perdue ou détériorée par sa faute, il doit des dommages et intérêts à l'acquéreur. [...]
[...] L'éviction est de fait lorsque l'auteur du trouble ne se fonde sur aucun droit. Exemple : il commet des dégradations, il squatte. La loi précise les conditions et les effets de cette garantie. a. Les conditions de la garantie d'éviction Premier point : Une garantie de droit La garantie d'éviction est de droit, cela signifie que cette garantie légale n'a pas besoin d'être stipulée entre les parties pour exister. Cependant, l'obligation de garantie peut être contractuellement modifiée par les parties. [...]
[...] Depuis ce jour, tous les fruits appartiennent à l'acquéreur. L'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel. Le vendeur est tenu d'expliquer clairement ce à quoi il s'oblige. Tout pacte obscur ou ambigu s'interprète contre le vendeur. Le vendeur est tenu d'expliquer clairement ce à quoi il s'oblige. Tout pacte obscur ou ambigu s'interprète contre le vendeur. Elle n'a pas lieu dans les ventes faites par autorité de justice. [...]
[...] Elle en fit une obligation de résultat en exigeant la simple preuve du dommage corporel subit. La victime devait toutefois établir en amont soit, la dangerosité de la chose soit, un défaut. La jurisprudence à plus tard encore élargie le domaine de cette obligation en décidant quelle bénéficie aussi aux tiers, civile 1 en date du 17 janvier 1995. Aujourd'hui, l'obligation de sécurité du vendeur est rarement invoquée en jurisprudence parce que celle-ci a été supplantée par la version qu'en a donné d'une part, le droit de la consommation, d'autre part, le droit communautaire transposé en France. [...]
[...] Les parties peuvent, par des conventions particulières, ajouter à cette obligation de droit ou en diminuer l'effet ; elles peuvent même convenir que le vendeur ne sera soumis à aucune garantie. Quoiqu'il soit dit que le vendeur ne sera soumis à aucune garantie, il demeure cependant tenu de celle qui résulte d'un fait qui lui est personnel : toute convention contraire est nulle. La vente de la chose d'autrui est nulle : elle peut donner lieu à des dommages-intérêts lorsque l'acheteur a ignoré que la chose fût à autrui. [...]
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