Apport en compte courant, apport en industrie, article L313-2 du CMF, monopole bancaire, loi LME, article 1343-5 du Code civil, liquidation, obligation de non-concurrence
Bien que l'expression apport en compte courant soit souvent utilisée, il convient ici de parler plutôt d'avance en compte courant dans la mesure où ces opérations ne participent pas à la constitution du capital. Ces avances sont règlementées au seul article L312-2 du CMF qui admet à ce titre une exception au principe du monopole bancaire.
[...] Les notions d'apport en compte courant et d'apport en industrie I. L'apport en compte courant Bien que l'expression apport en compte courant soit souvent utilisée, il convient ici de parler plutôt d'avance en compte courant dans la mesure où ces opérations ne participent pas à la constitution du capital. Ces avances sont règlementées au seul article L312-2 du CMF qui admet à ce titre une exception au principe du monopole bancaire. Nb – En matière d'opération intragroupe, lorsque la mère réalise une avance en compte courant au profit de l'une de ses filles on parle également de convention de trésorerie Dans la mesure où il s'agit d'un prêt l'associé est assuré d'en obtenir remboursement. [...]
[...] Nb - Le devoir de loyauté pour l'heure n'existe qu'à la charge du dirigeant social, les associés classiques ne sont pas tenus d'une obligation de non- concurrence, car ils ne sont pas tenus d'un devoir de loyauté. Il existe cependant des exceptions à ce principe. Les associés, or situation de l'associé apporteur en industrie, ne sont donc pas tenus d'une obligation de non-concurrence, sauf risque de tomber dans le cadre des actions en concurrence déloyale. Une clause statutaire peut également pleinement prévoir une telle obligation de non-concurrence. De plus s'agissant des sociétés dites professionnelles (SEP, SCP) il est considéré que l'associé est tenu de droit d'une obligation de non- concurrence. [...]
[...] Également, dans l'hypothèse où aucune clause de ce type n'aurait été stipulée, il sera possible à la société de demander un délai de grâce sur le fondement de l'article 1343-5 du Code civil. Il sera possible de prévoir une compensation entre ces comptes-courants et une éventuelle augmentation future du capital. Cette avance en compte courant pourra être cédée au titre d'une cession classique de créance. Illustration jurisprudentielle Cour de cassation chambre commerciale 3 mai 2012 ; dans le cadre d'une SC un associé a souhaité mettre en œuvre la responsabilité de ses coassociés via la contribution aux pertes afin d'obtenir le remboursement de son compte courant d'associé. [...]
[...] » S'agissant de la contribution aux pertes de l'apporteur en industrie, certains auteurs considèrent qu'ils y participent de par son manque à gagner, en effet en tant qu'associé il ne perçoit pas le salaire qu'il aurait perçu en cas de travail salarié, il s'agit donc d'un manque à gagner qui représente en cas de liquidation sa contribution aux pertes. L'article 1843-3 al 6 dispose également que l'associé qui s'est obligé à apporter son industrie à la société lui doit compte de tous les gains qu'il a réalisés par l'activité faisant l'objet de son apport. L'associé est à ce titre tenu d'une obligation de non-concurrence envers la société. [...]
[...] Chambre commerciale de la Cour de cassation 3 mai 2012, « Les associés d'une société civile ne pouvant se prévaloir de l'obligation aux dettes sociales instituée au seul profit des tiers par l'article 1857 du Code civil, c'est à bon droit qu'une cour d'appel décide qu'un associé créancier de la société civile au titre d'avance en compte courant, ne peut agir contre ses coassociés à proportion de leurs parts sociales » Le problème serait cependant plus complexe si la société en question était une société en nom collectif, le texte relatif à la contribution aux pertes ne dispose en effet pas être spécifiquement applicable aux tiers. II. L'apport en industrie Les apports en industrie sont interdits en matière de sociétés par actions, à l'exception des SAS depuis 1er janvier 2009 (entrée en vigueur de la loi LME), et ce comme en atteste l'article L227-1 du code de commerce. Les actions octroyées seront cependant inaliénables. [...]
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