La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est un fait générateur c'est-à-dire qu'elle donne naissance à la créance de l'État. L'État a le droit de recevoir le paiement de cette créance, il s'agit donc aussi d'un fait exigible. Pour sa part, le client auquel la TVA a été facturée a un droit à déduction. Ils ne coïncident pas toujours. En cas de modification du taux de TVA, il convient de retenir celui du jour du fait générateur.
La notion de fait générateur et celle d'exigibilité importent en ce que si l'exigibilité fait naître le droit de l'État à la perception de la TVA, l'exigibilité commandera également le droit à déduction du client auquel la TVA aura été facturée. À l'exigibilité correspond la déductibilité de la TVA. Aussi longtemps que la TVA n'est pas exigible chez le fournisseur, elle ne sera pas chez le client, peu importe qu'il ait payé la totalité du prix.
Pour la livraison des biens meubles corporels, fait générateur et exigibilité coïncident. En matière de TVA, certains événements sont totalement indifférents comme la date de conclusion du contrat, la date du paiement du prix, la date du transfert de propriété. Tant que la livraison n'intervient pas, la TVA n'est pas exigible. Le transfert de propriété peut être postérieur au paiement au prix et à la livraison (clause de réserve de propriété). Seule la livraison importe.
[...] La question se pose de savoir si la TVA va s'appliquer aussi à la valeur des emballages, et la règle va être simple à déterminer. Si les emballages sont des emballages perdus, l'emballage est un élément du prix de la livraison de biens meubles corporels. C'est un élément du prix de vente imposable. Mais, si les emballages sont consignés, ils ne constituent pas un élément du prix de la livraison de biens meubles corporels. La valeur des emballages consignés sera à exclure de la base d'imposition. [...]
[...] Le prestataire, l'assujetti, lorsqu'il procèdera à la déclaration de la TVA devra indiquer la totalité de la TVA, mais ventiler entre les opérations soumises/non soumises à TVA. Atténuations : certaines sommes versées à l'occasion (pas en contrepartie) de la livraison d'un bien meuble corporel ou d'une prestation de services ne sont pas soumises à TVA. Ces atténuations vont être de 2 ordres. Elles sont relatives aux remboursements de frais. La 2ème est relative à la situation de certains professionnels dont la marge bénéficiaire est aisément identifiable. [...]
[...] L'entreprise remet à l'escompte une traite adressée par le client. Cette traite permettre au banquier de remettre des fonds au client, mais ne sera payée que dans 3 mois. C'est au bout des 3 mois, quand le client s'est libéré de sa dette que la TVA sera exigible (avantage de trésorerie). Ce n'est qu'au paiement que la TVA sera déductible pour le client. C'est le montant global de la créance qu'il convient de prendre en compte, puisque les frais bancaires ne viennent pas en déduction de la base imposable. [...]
[...] - En cas de paiement indirect par des mécanismes de financement des entreprises, en cas de paiement par traite, par bordereau Dailly, par affacturage etc. le créancier perçoit les fonds, avant que le débiteur ne se soit libéré. Le créancier reçoit une traite, remet la traite à l'escompte chez son banquier. Le créancier a établi une facture de prestations de services et a recours à un factor qui verse le prix au client. Le créancier va mobiliser auprès de son banquier une créance professionnelle en lui cédant une facture. [...]
[...] Dans ce cas, il faut s'interroger pour savoir si la remise qui a été faite constitue une 2ème vente, ou si le prix de la reprise est en réalité une remise. S'il y a double vente, il y aura facturation de la TVA sur chacun des éléments vendus. Si la reprise s'analyse en réalité comme une remise, il n'y a pas de double vente et la base d'imposition est diminuée. Ex. du garagiste reprenant un VO à l'occasion de l'achat d'un véhicule neuf constitue une double vente, avec 2 bases d'impositions. [...]
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