L'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) est un impôt annuel dû par les personnes physiques dont le
patrimoine, apprécié le 1er janvier de l'année, excède un certain seuil (CGI art. 885 A).
Sous réserve des règles spécifiques prévues par le législateur et notamment de l'exonération des biens professionnels, l'ISF est, en règle générale, assis et recouvré selon les mêmes règles que les droits de
succession (CGI art. 885 D).
PARTIE I : CHAMP D'APPLICATION
§11. PERSONNES IMPOSABLES (CGI ART. 885 A)
Seules les personnes physiques sont assujetties à l'ISF.
§111. Règle de l'imposition par foyer
Les couples mariés, quel que soit leur régime matrimonial, sont soumis à une imposition commune, sauf
dans deux cas :
- lorsqu'ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit ;
- lorsque, en instance de divorce ou de séparation de corps, ils ont été autorisés à avoir des domiciles séparés.
De même, les personnes liées par un Pacte Civil de Solidarité (PACS) font également l'objet d'une imposition commune à l'ISF ainsi que les personnes vivant en concubinage notoire (sauf si elles sont mariées par ailleurs).
La composition du foyer fiscal s'apprécie au 1er janvier de l'année d'imposition.
§112. Les règles de territorialité
3/4 des personnes physiques domiciliées en France
Quelle que soit leur nationalité, les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France sont soumises à une obligation fiscale illimitée et tous les biens leur appartenant, qu'ils soient situés en France ou hors de France, entrent dans le champ d'application de l'impôt.
Des dérogations peuvent résulter des conventions internationales et en l'absence de convention, la double imposition est évitée par imputation sur l'ISF dû en France de l'impôt sur la fortune (ou sur le capital) acquitté à l'étranger en raison de biens (non exonérés en France) situés hors de France.
3/4 des personnes physiques domiciliées hors de France
Elles ne sont imposables qu'à raison de leurs biens situés en France. Toutefois, leurs placements financiers sont expressément exonérés (cf. §138).
Sous réserve des conventions internationales, le domicile fiscal est celui défini par l'article 4 B du CGI pour l'application de l'impôt sur le revenu (...)
[...] Les mêmes règles sont applicables lorsque la détention des parts ou actions est la condition nécessaire à l'exercice de la profession (exemple : actions ou parts d'une clinique constituée en SA ou en SARL détenues par un chirurgien, si cette détention conditionne l'exercice de l'activité de l'intéressé dans la clinique). §423. Nature de l'activité sociale et patrimoine professionnel (CGI art O ter et 885 O quater) L'activité exercée par la société doit être de nature industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale. Sont expressément exclues de la catégorie des biens professionnels les parts ou actions des sociétés ayant pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier. [...]
[...] Ceux-ci comprennent l'ensemble des placements effectués en France et dont les produits relèvent ou relèveraient de la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. NB : Ne constituent pas des placements financiers, selon l'administration, les titres de participation. Sont considérés comme tels (sauf preuve contraire) les titres qui représentent 10% au moins du capital d'une entreprise et qui ont été soit souscrits à l'émission, soit conservés pendant un délai de deux ans au moins (D. adm S-346 3 et ; 139. [...]
[...] er Les conditions requises doivent être remplies est le 1 janvier de l'année d'imposition. Titres détenus par les dirigeants Les dirigeants concernés Les propriétaires des titres doivent exercer à titre principal dans la société une des fonctions de direction limitativement énumérées par le texte légal (CGI art O bis). Selon le type de société, les dirigeants concernés sont les suivants : dans les SARL et sociétés en commandite par actions : les gérants de droit ; dans les sociétés par actions : le président du CA, le DG et les DG délégués, les membres du directoire et le président du conseil de surveillance ; dans les sociétés de personnes soumises sur option à l'IS : chacun des associés en nom dans la mesure où il exerce des fonctions dans les conditions exposées ci-après. [...]
[...] Droit Fiscal des Affaires - Impôt de solidarité sur la fortune Page 6/10 PARTIE III : DÉCLARATION ET PAIEMENT §31. DECLARATION ANNUELLE (CGI ART er Les personnes imposables au 1 janvier de l'année d'imposition, et elles seules, sont tenues de souscrire une déclaration détaillée et estimative des biens composant leur patrimoine et le cas échéant des dettes y afférentes (Déclaration sur des formulaires 2725, chaque imprimé comprenant une déclaration principale et cinq annexes). La déclaration est annuelle. Elle est remise ou adressée, au plus tard le 15 juin, à la recette des impôts dont er dépend le domicile du redevable au 1 janvier de l'année d'imposition, quel que soit le lieu de situation des biens et y compris lorsque les biens sont situés en Corse. [...]
[...] Les parts dans le holding peuvent être exonérées si les conditions de seuil de détention et de fonction sont remplies avec quelques aménagements pour l'appréciation de la rémunération. Sociétés immobilières Constituent des biens professionnels, les titres de sociétés immobilières (quelle que soit leur forme) qui ont pour objet, même non exclusif, la location ou la mise à disposition d'immeubles professionnels au profit d'une société d'exploitation dont les parts ou actions sont elles-mêmes des biens professionnels pour le redevable. Les titres ainsi détenus sont exonérés dans la limite du produit : de la participation du redevable dans la société d'exploitation (foyer fiscal inclus) ; par la valeur de l'ensemble des immeubles loués ou mis à disposition de cette société par la société immobilière. [...]
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