Le Traité comprend, en matière fiscale, des dispositions explicites et des dispositions implicites.
Les dispositions explicites sont celles qui visent expressément la fiscalité. Elles sont réunies au chapitre 2 du Titre VI du Traité, intitulé LES REGLES COMMUNES SUR LA CONCURRENCE, LA FISCALITE ET LE RAPPROCHEMENT DES LEGISLATIONS.
Les dispositions implicites sont celles qui sont utilisées par le juge communautaire statuant en matière fiscale afin de motiver ses décisions.
Parce qu'elles constituent les moyens et la base légale des décisions rendues, elles doivent être considérées en tant que source du droit fiscal communautaire et au même titre que les dispositions explicites.
a) Les dispositions explicites :
Elles figurent chapitre 2 du titre VI du Traité, déjà cité.
Il s'agit des articles suivants :
- articles 90, 91, 92 et 93.
Il convient d'y ajouter les articles 95 et 293 - articles fiscaux mais ne figurant pas dans les dispositions fiscales du Traité.
Les articles 90 et 91 imposent des règles d'égalité de traitement et de neutralité fiscale concernant l'échange des produits à l'intérieur du marché intérieur.
L'égalité fiscale est posée de manière claire à l'article 90 - alinéa 1.
Quant à la neutralité, elle est exposée à l'alinéa 2 de l'article précité : "En outre, aucun Etat membre ne frappe les produits des autres Etats d'impositions intérieures de nature à protéger indirectement d'autres productions."
L'article 92 envisage le problème du régime des exportations et des importations en ce qui concerne les impositions autres que les taxes sur le chiffre d'affaires, les droits d'accise et les autres impôts indirects lorsqu'il y a lieu d'opérer des exonérations et des remboursements à l'exportation et des taxes de compensation à l'importation.
L'article 93 vise la question de l'harmonisation fiscale.
Il la limite à :
- les taxes sur le chiffre d'affaires,
- les droits d'accise,
- les autres impôts indirects.
Le Traité emploie l'expression "l'harmonisation des législations" et indique que cette harmonisation sera arrêtée dans la mesure où elle "est nécessaire pour assurer l'établissement et le fonctionnement du marché intérieur."
Note : en matière de TVA, l'harmonisation est réalisée - voir la VIème Directive du 17 mai 1977 (...)
[...] 1er Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. [...]
[...] Pour les auteurs du Traité, la fiscalité, telle que figurant aux dispositions fiscales est la seule fiscalité indirecte. Une telle exclusivité, qui d'ailleurs n'en est pas une, correspond aux objectifs de la Communauté et au délai qu'elle s'est fixée pour les atteindre. La Communauté a pour objectif la création d'un marché intérieur, non faussé par la concurrence et dans lequel sera mise en œuvre une politique commerciale commune, impliquant le rapprochement des législations nationales, en vue ou pour le renforcement des de la cohésion économique et sociale. [...]
[...] principe du réalisme du droit fiscal) L'article 88 instaure une procédure de contrôle permanent des aides accordées par les Etats afin de s'assurer de leur conformité avec les buts et objectifs de l'Union. La Convention Européenne des Droits de l'Homme : - elle constitue une source du droit fiscal communautaire. Elle a été mise à profit à plusieurs reprises par des contribuables : - notamment l'article 6 de la Convention procès équitable et l'article 1 du protocole additionnel fiscalité confiscatoire. Le droit dérivé : - il s'agit des : - règlements, - directives, - décisions, - recommandations, et des avis. [...]
[...] - article 31 : - sur l'aménagement des monopoles commerciaux : Article 31 : 1. Les Etats membres aménagent les monopoles nationaux présentant un caractère commercial, de telle façon que soit assurée dans les conditions d'approvisionnement et de débouchés, l'exclusion de toute discrimination entre les ressortissants des Etats membres Les dispositions du présent article s'appliquent à tout organisme par lequel un Etat membre, de jure ou de facto, contrôle, dirige ou influence sensiblement, directement ou indirectement, les importations ou les exportations entre les Etats membres. [...]
[...] Il la limite à : - les taxes sur le chiffre d'affaires, - les droits d'accise, - les autres impôts indirects. Le Traité emploie l'expression l'harmonisation des législations et indique que cette harmonisation sera arrêtée dans la mesure où elle est nécessaire pour assurer l'établissement et le fonctionnement du marché intérieur. Note : en matière de TVA, l'harmonisation est réalisée voir la VIème Directive du 17 mai 1977 ; - en ce qui concerne les droits d'accise c'est-à-dire les droits portant sur la consommation de produits particuliers : boissons alcoolisées, tabac, produits pétroliers l'harmonisation se heurte à des obstacles, autres que purement fiscaux. [...]
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