C'est l'impôt perçu à l'occasion de la perception de revenus par les sociétés françaises sujettes à l'impôt sur la société. Il ne faut pas penser qu'il s'agit d'un impôt spécifique qui viendrait frapper les revenus des sociétés françaises passibles de l'Impôt sur les sociétés. C'est l'impôt du droit commun, c'est-à-dire soit l'impôt sur le revenu, soit l'impôt sur la société. Impôt perçu à l'issue des revenus distribués. Il s'agit d'un impôt normal perçu sur un revenu qui lui est particulier.
[...] Le fisc considère que la rémunération versée est trop élevée, est excessif. L'inspecteur va réintègre la quote-part excessive au BD A hauteur de cette réintégration ( augmentation du bénéfice ( tout se passe comme s'il avait reçu deux rémunérations différentes : son salaire a hauteur du montant normal qui lui est du auquel viendrait s'ajouter un dividende qui n'est pas une charge déductible et va être traitée entre ses mains. Les dépenses somptuaires non déductibles : o Art 39 déclare non déductible ces dépenses. [...]
[...] Impôt perçu à l'issu des revenus distribués. Il s'agit d'un impôt normal perçu sur un revenu qui LUI est particulier remarques : L'ID (impôt de distribution) ne concerne pas toutes les entreprises. Dans les sociétés translucides (demander définition à Anouk) le résultat fiscal est attribué aux associés à hauteur de la quote-part qu'ils détiennent et à question de savoir que la société le distribue Dans les sociétés translucides, les associés sont directement imposés sur les résultats. Donc quand la société distribue un dividende les associés ne sont pas réimposés. [...]
[...] C'est plus compliqué, car le jeu des dispositions fiscales conduit a des situations difficiles a exposer ( 109-1 et 2. À cause de ces textes particuliers sur fond de règles générales incomplètes il y a des trous. Toutes les situations ne sont pas régies par ces dispositions particulières. C'est pourquoi l'adm a recherché une autre disposition pour combler les vides (recherche de ces irréguliers) Section 3 : Article 111C du CGI sur les rémunérations et distributions occultes Cet article est une disposition illustrative du principe général listant des cas particuliers, précis et au sein de l'art 111 il y a l'alinéa C qui a connu une extension assez considérable. [...]
[...] La détention de plus d e95% est une détention de capital, condition qui s'applique à la fois à la détention des droits à dividendes et des droits de vote selon l'administration règles pour retenir les participations indirectes: Taux de détention indirect calculé en multipliant les taux successifs de détention. Par exemple, la société A détient 60% de B et B détient 20% de C. A détient donc une participation indirecte dans C = 60% x 20% = 12%. A ne peut donc intégrer ni ni C. Elle pourrait intégrer C ou B si elle détient d'autres sociétés qui ont des participations dans B et C. [...]
[...] Sont aussi des RD les de réserves ainsi que les du boni de liquidation (c'est en quelque sorte le dividende final disponible après toutes les opérations de liquidation). Toutes les formes de répartition calculée sur du bénéfice = distribution. Peu importe aussi que la société distribue un dividende en espèce ou en nature. Elles peuvent en effet être prélevées des actifs du portefeuille tel que des valeurs mobilières. L'associé qui reçoit la qu'il soit une Personne physique ou une PM soumise à l'IS, il est imposable lorsque le produit de la est à sa disposition sur les sommes ou valeurs distribuées. [...]
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