Dans l'entreprise individuelle,il n'y avait qu'un patrimoine, celui de l'entrepreneur (principe de l'unicité du patrimoine) alors que la société étant une personne morale, elle va pouvoir disposer d'un patrimoine. L'impôt sur les sociétés est au taux de 33,33% et s'applique aux sociétés de capitaux (pas aux sociétés de personnes). Cet impôt est plus jeune que l'impôt sur le revenu, puisque c'est en 1948 que pour la première fois les sociétés et personnes morales ont été imposées en tant que telles d'un impôt sur les bénéfices à taux proportionnel. Avant cette date elles payaient comme les autres personnes l'impôt cédulaire correspondant aux bénéficies industriels et commerciaux. C'est la raison pour laquelle il existe de grandes similitudes entre les règles des BIC et celles applicables dans le cadre de l'IS. En ce qui concerne les produits imposables et les charges déductibles les règles sont d'ailleurs strictement identiques. En fait une fois encore et pour mettre à mal la prétendue autonomie du droit fiscal, il faut partir du droit des sociétés sur lequel celui-ci repose. On y distingue traditionnellement les sociétés dont le risque est illimité et celles dont le risque est limité. Les premières sont les sociétés de personnes dans lesquelles la responsabilité des associés pourra être recherchée de manière illimitée. Dans les secondes au contraire, les sociétés de capitaux, la responsabilité sera toujours limitée au montant de l'apport fait par les associés.
[...] Dans ce cas, elle est également redevable de l'imposition forfaitaire annuelle due par les sociétés du groupe. Le capital de la société mère ne doit pas être détenu à au moins, directement ou indirectement, par une autre personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues aux articles 214 et 217 bis. Toutefois, le capital de la société mère peut être détenu indirectement à ou plus par une autre personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues aux articles 214 et 217 bis, par l'intermédiaire d'une ou plusieurs personnes morales non soumises à cet impôt dans ces mêmes conditions. [...]
[...] Aujourd'hui n'est appliquée pour une société mère étrangère la règle des que dans trois cas : - si la société mère est située dans un État qui n'a pas signé avec la France de convention de double imposition, - si la convention de double imposition ne prévoit pas de clause d'égalité de traitement, - où si en présence d'une telle clause, la convention permet quand même que la France soit autorisée à faire jouer le ration de 150%. L'imposabilité en ce qui concerne les associés. À supposer que les intérêts sont, compte tenu, des règles que nous venons de voir déductibles, ces intérêts deviendront de revenus mobiliers pour les associés et ceux-ci bénéficieront dès lors du régime des intérêts de créances avec une option possible pour le prélèvement libératoire de 27% (voir impôt sur le revenu). [...]
[...] L'exonération est toutefois conditionnée (article 216 du CGI) par l'engagement de la filiale d'augmenter son capital dans les deux ans d'un montant égal à l'aide accordée. Comme l'abandon de créance (ou la subvention) rend la situation nette de la filiale positive, la valeur réelle des titres détenus par la société mère augmente (et il n'y a donc pas appauvrissement de celle-ci). L'opération apparaît ainsi comme un apport en société Article 216 A Lorsqu'ils ne sont pas déductibles des résultats imposables d'une société créancière, les abandons de créances consentis par celle-ci à une autre société dans laquelle elle détient une participation au sens de l'article 145 ne sont pas pris en compte pour la détermination des résultats imposables de la société débitrice. [...]
[...] à ter constituent des titres de participation les parts ou actions de sociétés revêtant ce caractère sur le plan comptable. Il en va de même des actions acquises en exécution d'une offre publique d'achat ou d'échange par l'entreprise qui en est l'initiatrice ainsi que des titres ouvrant droit au régime des sociétés mères ou, lorsque leur prix de revient est au moins égal à euros, qui remplissent les conditions ouvrant droit à ce régime autres que la détention de au moins du capital de la société émettrice, si ces actions ou titres sont inscrits en comptabilité au compte de titres de participation ou à une subdivision spéciale d'un autre compte du bilan correspondant à leur qualification comptable L'évaluation des titres de participation. [...]
[...] À la différence de l'imputation des déficits ordinaires sur les exercices à venir qui ouvre une période de cinq ans, le report en arrière ne porte que sur trois exercices. Mais l'exercice du report est conditionné de manière stricte : - il ne peut s'agir que d'un bénéfice imposable au taux normal ce qui exclut les plus values à long terme, mais il sera possible toutefois d'obtenir le report en arrière sur les bénéfices des PME imposées comme on l'a vu à - dès lors qu'il peut y avoir remboursement il faut que le bénéfice ait donné lieu au paiement effectif d'un impôt (pas de bénéfices exonérés : la loi fiscale vise ainsi les exonérations entreprises nouvelles les implantations en zone franche urbaine), - en outre il ne faut pas que le bénéfice ait été distribué, mais il est indifférent par contre que le bénéfice soit reporté à nouveau, mis en réserve ou incorporé au capital. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture