Immobilisations corporelles, amortissements, arrêt Pfizer du 23 décembre 2010, patrimonialité, contrat de crédit-bail
Il convient ainsi de déterminer le champ de la notion d'immobilisation qui est actuellement fixée dans le PCG à l'art 211 1) dont la rédaction est issue d'un décret de 2004. Cet article définit à la fois la notion d'actif (= immobilisation), d'immobilisation corporelle et d'immobilisation incorporelle.
L'actif, au terme de l'art 211 1) du PCG, est un élément identifiable du patrimoine ayant une valeur positive pour l'entité (= entreprise) c'est-à-dire un élément générant une ressource que l'entité contrôle du fait événements passés et dont elle attend des avantages économiques futurs.
[...] L'autre effet du décret de décembre 2005 porte sur la durée d'amortissement. Ce décret prévoit qu'au plan comptable, l'amortissement des immobilisations doit désormais se faire sur la durée réelle d'utilisation alors que l'art 39 du CGI pose le principe d'une durée d'amortissement fiscal en fonction des usages. Cette différence d'approche amène les entreprises à comptabiliser des amortissements dérogatoires qui reflètent la différence pour chaque exercice entre l'annuité d'amortissement fiscal et l'annuité d'amortissement comptable. Désormais, au plan comptable, la base d'amortissement est la différence entre le prix d'acquisition de l'immobilisation et sa valeur résiduelle, valeur correspondant au montant que l'entreprise pourrait obtenir à la clôture de l'exercice si elle cédait l'immobilisation concernée. [...]
[...] Il convient ainsi de déterminer le champ de la notion d'immobilisation qui est actuellement fixée dans le PCG à l'art 211 dont la rédaction est issue d'un décret de 2004. Cet article définit à la fois la notion d'actif immobilisation), d'immobilisation corporelle et d'immobilisation incorporelle : -l'actif, au terme de l'art 211 du PCG, est un élément identifiable du patrimoine ayant une valeur positive pour l'entité entreprise), c.-à-d. un élément générant une ressource que l'entité contrôle du fait d'évènements passés et dont elle attend des avantages économiques futurs. [...]
[...] La pérennité est également appréciée au regard de la sécurité qui est donnée au concessionnaire, notamment en ce qui concerne ses droits éventuels à renouvellement du contrat. L'analyse des différentes jurisprudences permet difficilement de tirer une règle générale d'application de ce critère de pérennité. -patrimonialité : ce critère se confond avec la cessibilité du contrat. La question est donc de savoir si l'on peut librement céder le contrat à un tiers ou librement accorder une sous licence du droit de PI à un tiers. Si la réponse est positive, le contrat est cessible. [...]
[...] Arrêt CE 17 mai 2000 Société les fils Charvet : la société faisait valoir que la condition de dissociabilité était remplie, car chacun des fonds de commerce acquis était identifié de façon distincte au bilan. Le CE a apporté dans cet arrêt une précision complémentaire utile à l'arrêt franco- suisse de gestion en décidant que l'individualisation comptable d'une immobilisation incorporelle ne suffisait pas pour qualifier celle-ci de dissociable de l'ensemble de la clientèle. CCL immobilisation incorporelle : -pour les brevets acquis pour l'entreprise, l'amortissement fiscal a toujours été accepté puisque le monopole légal attaché aux brevets disparaît lorsque l'invention cesse d'être protégée (20 ou 25 ans). [...]
[...] -pour les biens transmis dans le cadre d'opération d'apport en société ou les opérations d'apport partiel d'actif ou de fusion de société entre sociétés passibles de l'IS, opérations placées sous le régime de faveur fixé à l'art 210 A du CGI, l'entreprise qui les reçoit est éligible au régime de l'amortissement dégressif. Le taux de l'amortissement dégressif s'obtient en multipliant le taux de l'amortissement linéaire par un coefficient qui est fonction de la durée d'amortissement du bien. Ce coefficient est actuellement de : -1,25 si la durée d'amortissement est de 3 ou 4 ans -1,75 si elle est de 5 ou 6 ans. -2,25 si elle est supérieure à 6 ans. [...]
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