En application de l'article L 47 du Livre des Procédures Fiscales, cet avis est obligatoire tant pour la vérification de comptabilité que pour l'ESFP.
L'avis peut être adressé par voie postale ou remis directement au contribuable.
Dans ce dernier cas, et pour la vérification de comptabilité uniquement, les investigations ne peuvent commencer qu'après un délai raisonnable.
Sous peine d'irrégularité de la procédure, cet avis doit obligatoirement préciser les années ou périodes soumises au contrôle ainsi que la faculté accordée au contribuable de se faire assister par un Conseil de son choix (...)
[...] Lorsque le contrôle a lieu chez le contribuable, le dialogue est présumé. En revanche, dans tous les autres cas, il doit être prouvé par l'administration. Toutefois, si l'absence de dialogue est le fait du contribuable, celui-ci ne peut l'invoquer devant le juge. L'ABSENCE DE RECTIFICATION Lorsque le contrôle aboutit à une absence de rectification, l'administration doit en porter le résultat à la connaissance du contribuable en application de l'article L 49 du Livre des Procédures Fiscales par un avis d'absence de rectification. [...]
[...] Si ce délai n'est pas suffisant, le contribuable peut, par ailleurs, obtenir des délais de paiement auprès du Receveur ou du Trésorier. Les garanties propres à l'examen de situation fiscale personnelle LA LIMITATION DE L'EXAMEN A UN AN En application de l'article L 12 du Livre des Procédures Fiscales, l'ESFP ne peut excéder une période supérieure à un an à compter de la date de réception de l'avis de vérification. Le délai expire par la réception d'un avis d'absence de rectification ou d'une proposition de rectification. [...]
[...] LE RECOURS HIERARCHIQUE En cas de contrôle externe, le contribuable dispose toujours du droit de saisir le supérieur hiérarchique immédiat du vérificateur puis, si le désaccord subsiste, de saisir le directeur chargé du contrôle fiscal dans le département ou l'interrégion. Les garanties propres à la vérification de comptabilité L'IMPOSSIBILITE DE RENOUVELER UNE VERIFICATION En application de l'article L 51 du Livre des Procédures Fiscales, lorsque l'administration a procédé sur place à la vérification de comptabilité d'un impôt au titre d'une période, elle ne peut renouveler cette vérification pour le même impôt et pour la même période. [...]
[...] LE SECRET PROFESSIONNEL En application de l'article L 103 alinéa 2 du Livre des Procédures Fiscales, les vérificateurs des impôts sont tenus au secret professionnel pour les informations qu'ils recueillent à l'occasion de l'examen de situation fiscale personnelle. Cette obligation de secret vise au respect de la vie privée, elle s'impose au vérificateur à l'égard de toutes les personnes sauf à l'égard de celles qui, en raison de leurs fonctions, ont à connaître du dossier. Cette garantie n'a pas pour conséquence, en cas de non respect, d'annuler le contrôle. Elle permet au contribuable d'engager une action pénale contre le vérificateur. [...]
[...] L'avis peut être adressé par voie postale ou remis directement au contribuable. Dans ce dernier cas, et pour la vérification de comptabilité uniquement, les investigations ne peuvent commencer qu'après un délai raisonnable. Sous peine d'irrégularité de la procédure, cet avis doit obligatoirement préciser les années ou périodes soumises au contrôle ainsi que la faculté accordée au contribuable de se faire assister par un Conseil de son choix. LA CHARTE DU CONTRIBUABLE En application de l'article L 10 du Livre des Procédures Fiscales, avant d'engager les opérations de contrôle, le vérificateur doit remettre ou faire parvenir au contribuable un exemplaire de la charte des droits et obligations du contribuable. [...]
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