Le point commun dans tous les cas de fraude fiscale est que la conscience pénale n'est pas toujours établie « voler l'État n'est pas voler ». Certains sont allés jusqu'à faire valoir que la fraude fiscale était une légitime défense contre l'excès fiscal puisque les taux appliqués aux contribuables honnêtes sont calculés en fonction du manque à gagner induit par la fraude. Dans un tel climat on peut s'étonner qu'il y ait finalement que quelques centaines de condamnations par an.
Ceci s'explique par le fait qu'il existe des sanctions purement fiscales prononcées par l'administration. On étudiera les contributions directes, mais il existe bien entendu de nombreuses infractions sur les contributions indirectes. Les tribunaux correctionnels ne sont pas très à l'aise sur ces infractions, ils savent cependant les traiter surtout lorsque ces fraudes fiscales se combinent avec une escroquerie ou un faux. Mais ici encore les pouvoirs propres de l'administration fiscale brouillent les cartes.
La chambre criminelle, elle-même, a consacré l'indépendance de ces deux contentieux (pénal et fiscal) qui diffèrent cependant beaucoup par les moyens de preuve notamment. Le juge pénal en effet ne peut pas retenir de simples évaluations administratives compte tenu de la rigueur du droit pénal. Il faut savoir enfin que le déclenchement de la poursuite pénale suppose l'avis préalable de la commission des infractions fiscales.
[...] Les peines encourues sont de et de 5ans et ceci, en plus de l'indemnité prévue par l'article 1727. L'article 1772-1 apporte des précisions sur la notion de récidive. Dans ce domaine des impôts directs, constituent des délits les faits suivants : -la tenue de comptabilité inexacte par un professionnel (1772-1-1°). Pour un agent d'affaires ou un expert, le fait de se rendre coupable d'écritures inexactes est sanctionné. Il peut s'agir de l'établissement de faux bilans, inventaires, comptes et documents de quelque nature qu'ils soient, produits pour la détermination des bases des impôts dus par leurs clients. [...]
[...] En dehors de la solidarité de droit commun prévu par le code des procédures pénales, la juridiction peut prononcer cette solidarité pour le paiement des impôts et pénalités fiscales après la condamnation. La solidarité suppose donc une condamnation (cass crim fev 1996). Seul le juge pénal peut prononcer cette solidarité en appréciant souverainement l'opportunité de le faire. Mais il ne peut pas en fixer le montant en le cantonnant à une somme déterminée ; -les causes d'aggravation : elles proviennent soit de la nature des actes, soit des antécédents de leurs auteurs. [...]
[...] Cette commission n'est pas un premier degré de juridiction et donc le principe du contradictoire ne joue pas devant elle La décision L'avis de la CIF n'est pas motivé, qu'il soit ou non favorable aux poursuites. Il est notifié au ministre et le contribuable est informé par le secrétariat de la CIF s'il est défavorable et hélas par l'administration lors du dépôt de la plainte dans le cas contraire. Il faut remarquer que le ministre est lié par l'avis de la commission 228, al. [...]
[...] Il faut aussi se demander quel est le jour où l'infraction a été commise : ce n'est pas celui des manœuvres ou opérations préparatoires, mais c'est celui du dépôt de la déclaration auprès des services fiscaux. L'administration fiscale explique ce retard du point de départ de la prescription par le fait que tant que la déclaration n'est pas produite, le contribuable peut corriger son erreur de lui-même L'interruption de la prescription On se réfère ici aux règles générales. Il faut savoir que la plainte de l'administration n'interrompt pas la prescription. Les actes de recherches ne constituent pas des actes d'instruction et donc ils n'interrompent pas la prescription. [...]
[...] Cette plainte doit aussi être préalable à la poursuite. Ainsi, la cass crim a estimé en 1991 qu'une plainte non datée ne pouvait pas saisir le parquet. Avant cette plainte, le procureur ne peut pas requérir l'ouverture d'une information, car cette procédure serait nulle. Notons que l'administration ne retire jamais les plaintes qu'elle a déposées au motif qu'elle se considère comme liée par l'avis de la commission. La plainte émane du directeur des services fiscaux du département, mais il a été jugé qu'un simple rapport adressé par l'administration au parquet n'avait pas valeur de plainte janvier 1987). [...]
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