Ce sont les personnes visées par l'article L 121-1 du Code de Commerce, c'est-à-dire les personnes qui font des actes de commerce de manière habituelle pour leur propre compte.
Ces personnes sont soumises au droit de communication en application de l'article L 85 du Livre des Procédures Fiscales. Les artisans sont donc exclus.
Le droit de communication peut être exercé sur tous les documents comptables, obligatoires ou facultatifs ainsi que sur les documents des sociétés (registre de transfert des actions et le registre des Assemblées Générales).
Auprès des banques et des établissements de crédit, l'administration dispose, en droit, d'un double droit de communication en application de l'article L 85 en leur qualité de commerçant et en application de l'article L 83, car ce sont des établissements soumis au contrôle de l'autorité administrative (...)
[...] La liste des documents pris en copie est annexée au compte rendu. Le contribuable dispose d'un délai de trente jours pour faire part de ses observations. Le compte rendu est opposable à l'assujetti ainsi qu'aux tiers concernés par la facturation. Le compte rendu peut être produit à l'appui d'une ordonnance du juge dans le cadre de la mise en œuvre du droit de visite et de saisie. La constatation par procès-verbal donne lieu à une sanction immédiate mais elle peut avoir pour effet de déclencher un contrôle fiscal. [...]
[...] LE DROIT DE COMMUNICATION AUPRES DES TRIBUNAUX En application des articles L 100 et L 101 du Livre des Procédures Fiscales, l'autorité judiciaire doit communiquer spontanément à l'administration des impôts toute indication qu'elle peut recueillir de nature à faire présumer une fraude fiscale. Cette obligation ne fait pas interdiction à l'administration d'exercer son droit de communication sans avoir été alertée par l'autorité judiciaire ainsi qu'il résulte de l'arrêt du Conseil d'Etat 103.101 du 3 décembre 1990 (RJF 2/91 n°200). De plus, les juridictions doivent déposer au Greffe des tribunaux les documents relatifs aux décisions rendues. Le Ministère Public peut, pour sa part, à l'occasion de toute instance devant les juridictions civiles ou pénales communiquer les dossiers à l'administration des impôts. [...]
[...] LES PROFESSIONS LIBERALES A l'exception des professions médicales et paramédicales, toutes les professions libérales (agents d'assurances, avocats, commissaires aux comptes, experts-comptables, commissaires priseurs, géomètres, notaires, architectes, artistes, etc . ) sont soumises au droit de communication. Auprès de ces professionnels, le droit de communication de l'administration est limité à l'identité du client (le nom, le prénom et l'adresse) ainsi qu'au montant, à la date et à la forme du paiement des honoraires. Pour les professions soumises au secret professionnel, l'administration ne peut pas demander la nature des prestations effectuées. [...]
[...] De même, les personnes qui effectuent des opérations d'assurance sont tenues de communiquer à l'administration leurs livres, répertoires ou polices. Enfin, l'administration peut exercer son droit de communication auprès des opérateurs de communications électroniques, des fournisseurs d'accès, des fournisseurs d'ébergement ainsi que des prestataires en ligne afin de recenser et d'identifier les vendeurs et prestataires qui réalisent anonymement et régulièrement des opérations sur internet. L'exercice du droit de communication L'administration des impôts doit exercer son droit de communication sur place, c'est-à-dire dans l'entreprise ou dans l'organisme. [...]
[...] Etendue du droit de communication Les articles L 82 A à L 102 A et R 85-1 à R 101-1 du Livre des Procédures Fiscales déterminent précisément les personnes auprès desquelles le droit de communication peut être exercé ainsi que les documents dont la communication peut être exigée. Ces dispositions ont un caractère limitatif. LES PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES EXERCANT UNE ACTIVITE INDUSTRIELLE OU COMMERCIALE Ce sont les personnes visées par l'article L 121-1 du Code de Commerce, c'est-à-dire les personnes qui font des actes de commerce de manière habituelle pour leur propre compte. Ces personnes sont soumises au droit de communication en application de l'article L 85 du Livre des Procédures Fiscales. Les artisans sont donc exclus. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture