La forme : si la succession ne comporte que des gains mobiliers, la présence d'un notaire n'est pas indispensable ; en revanche, si la déclaration comprend des biens immobiliers, la déclaration ne peut être que notariale. Le notaire conseille son client, mais le client reste maitre de la déclaration (...)
[...] Enfin, le démembrement n'a pas été réalisé par contrat de mariage ni par acte de donation. Les conditions de l'article 751 s'appliquent mais la preuve contraire sera apportée lorsqu'il y a donation préalable en denier. La présomption de l'article 752 CGI : Présomption de propriété en matière de valeur mobilière, parts sociales et créances L'article 752 CGI dispos que sont présumées jusqu'à preuve du contraire, faire partie de la succession pour la liquidation et le paiement des droits de mutation par décès (uniquement en matière fiscale), les actions, obligations parts de fondateurs ou bénéficiaires, parts sociales et toutes autres créances dont le défunt a eu la propriété ou a perçu les revenus ou à raison desquelles il a effectué une opération quelconque moins d'un an avant son décès Ex : Le défunt a touché pendant l'année précédent son décès, des revenus de valeur mobilière. [...]
[...] Cas particulier : la donation préalable en denier Ex : une personne âgée de 62 ans envisage d'acquérir un immeuble et de faire donation de la nue-propriété à son fils unique avec réserve d'usufruit à son profit. Ce bien a une valeur de euros en pleine propriété. - Acquisition du bien par la mère et donation de la nue-propriété à son fils unique (ce qu'elle comptait faire). Il y a donation de la nue- propriété, donc les droits de mutation ne porteront que sur la valeur de la nue-propriété (l'assiette). Un barème fiscal est alors imposé (669 CGI). [...]
[...] Mais la déduction ne peut être effectivement opérée que lorsque le montant de la dette est définitivement arrêté. Jusqu'à cet instant, la dette ne peut figurer que pour mémoire au passif de succession. Sa déduction sera autorisée ultérieurement par voie de réclamation lorsque son montant sera définitivement fixé et l'excédent de droit éventuellement versé sera restituable mais dans le délai de réclamation Les exceptions Les frais funéraires : ce sont des frais qui incombent aux héritiers, de fait, ils ne peuvent être déduits. [...]
[...] Quelle est l'imposition ? Le contrat est souscrit avant le 21 novembre 91 ; 2 hypothèses sont alors à soulever : - Si les primes sont versées avant le 13 octobre 1998, quel que soit la somme, il n'y a aucune taxe imposable - Si les primes sont versées après le 13 octobre 1998, dans ce cas, un abattement de euros s'applique, ce qui signifie que la somme taxable porte sur euros. De fait : * 20/100 = 5500, l'imposition sera alors de 5500 euros. [...]
[...] Les limites tenant à la nature du droit grevant le bien La présomption est écartée lorsque les biens immobiliers en cause sont grevés d'un droit d'usage et d'habitation au profit du défunt Il s'agit des articles 630 à 632 du code civil : - Le droit d'usage est un droit réel attaché à la personne qui consiste à se servir de la chose et dans percevoir ses fruits, mais dans la limite de ses besoins et de ceux de sa famille. - Le droit d'habitation est le droit d'occuper une maison comme l'usufruitier, mais pour ses besoins et ceux de sa famille. Il faut entendre par famille : le conjoint, le concubin et les enfants. [...]
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