A titre préliminaire, il est nécessaire de garder présentes à l'esprit diverses classifications permettant d'opposer la fiscalité des particuliers à la fiscalité des entreprises.
La fiscalité des particuliers est, essentiellement, une fiscalité de flux (le revenu imposable est le revenu perçu du 1er janvier au 31 décembre) alors que la fiscalité des entreprises fait intervenir d'autres facteurs, tels les amortissements. Le bénéfice imposable ne correspond, de ce fait, pas nécessairement à la différence entre les recettes et les dépenses.
S'agissant des entreprises commerciales, la fiscalité est une fiscalité patrimoniale puisque le résultat imposable est égal à la différence entre l'actif net à la clôture de l'exercice et l'actif net à l'ouverture de l'exercice.
L'imposition des résultats des entreprises commerciales relève soit du régime de l'impôt sur le revenu soit du régime de l'impôt sur les sociétés.
Le régime d'imposition applicable ne correspond pas exactement à l'existence ou à l'absence de personnalité morale. Si les personnes physiques sont toutes soumises à l'impôt sur le revenu, toutes les sociétés ne sont pas soumises à l'impôt sur les sociétés ; certaines sociétés relèvent de l'impôt sur le revenu et, en ce cas, les associés seront directement imposés à concurrence de la quote-part de leurs droits sociaux.
Le régime des bénéfices industriels et commerciaux constitue un mode de détermination du résultat imposable et s'applique à toutes les activités industrielles et commerciales au sens de l'article L 110-1 du Code de Commerce. La question de l'imposition de ces bénéfices est une question distincte et il convient d'éviter toute confusion entre la détermination du bénéfice imposable et l'imposition de ce bénéfice.
Aux énonciations de l'article 34 du Code Général des Impôts, l'article 35 ajoute un certain nombre d'activités qui, juridiquement, sont des activités civiles mais que le Droit Fiscal considère comme des activités commerciales : la location en meublé, la location d'immeuble à usage professionnel équipé du mobilier et du matériel nécessaires à son exploitation ainsi que, plus généralement, la location de meubles (...)
[...] Si elle vise à réparer la perte d'une immobilisation, elle suivra le sort qui aurait été celui de la cession de cette immobilisation. le traitement fiscal du produit de la cession des éléments de l'actif immobilisé : Les éléments de l'actif immobilisé entrent en ligne de compte pour la détermination de la valeur de l'actif net. Toutefois, une distinction doit être opérée en fonction du sort réservé à ces éléments de l'actif immobilisé. DROIT FISCAL DES AFFAIRES MASTER - 13 - Ils peuvent, en effet, faire l'objet d'une cession en cours d'exercice et il conviendra de déterminer le sort du produit de la cession ; certains éléments de l'actif net immobilisé font, sur le plan fiscal, l'objet d'un régime spécifique en ce qui concerne leur évaluation. [...]
[...] Si, à l'origine, le propriétaire de cet immeuble avait procédé à un amortissement linéaire de l'ensemble sur une durée de 20 ans et qu'il a détenu cet immeuble 10 ans, les amortissements s'élèvent à euros et la valeur nette comptable de l'immeuble est de euros (hors terrain). DROIT FISCAL DES AFFAIRES MASTER - 37 - Avec la nouvelle méthode, l'entreprise aura l'obligation de procéder au calcul de la nouvelle valeur nette comptable afin de déterminer les modalités de l'amortissement par composants. GROS ŒUVRE : A = 500.000 euros, VNC = euros. MENUISERIES : A = euros, VNC = 0. CHAUFFAGE : A = 500.000 euros, VNC = 0. [...]
[...] Il y en l'espèce, un certain manque de logique puisque la règle suivant laquelle toute dépense exposée pour l'acquisition d'un revenu doit pouvoir venir en déduction du bénéfice imposable. Une hésitation a longtemps existé en ce qui concerne la déductibilité des sanctions pécuniaires prononcées par le Conseil de la Concurrence. Il ne s'agit pas, en effet, d'amendes pénales ; toutefois, la Loi du 15 mai 2001 (NRE) a expressément exclu la déductibilité de ces charges. Une dépense comptabilisée et justifiée : Les frais généraux ne sont, enfin, déductibles que s'ils sont comptabilisés et justifiés par une pièce comptable : facture, ticket de stationnement, bon de caisse. [...]
[...] : exploitant individuel qui acquiert un immeuble pour y installer son fonds de commerce. Il peut amortir cet immeuble et, en cas de cession, il dégagera une plus-value ; il peut choisir de ne pas amortir et de conserver ce bien dans son patrimoine privé : en cas de cession, la plus-value sera soumise au régime des plus-values des particuliers, sous réserve du régime entré en vigueur au 1er janvier 2006 alignant, pour les petites entreprises, le régime des plus-values professionnelles sur le régime des plus-values des particuliers (abattement de 10% par an à compter de la sixième année de détention de sorte qu'au bout de 15 ans de détention il n'y a pas de plus-value imposable). [...]
[...] Lorsque l'une des annuités devient supérieure à la précédente, il est possible de diviser la valeur nette comptable subsistante par le nombre d'annuités restant à courir. DROIT FISCAL DES AFFAIRES MASTER - 41 - A titre exceptionnel, le législateur a prévu d'accroître les modalités de l'amortissement dégressif pour les biens acquis entre le 1er février 1996 et le 31 janvier 1997. Dans cette perspective, les taux multiplicateurs de l'amortissement linéaire ont été portés à 2,5 et 4 ans) et 6 ans) (plus de 6 ans). [...]
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