Le droit de la famille, et particulièrement celui du divorce, sont particulièrement sensibles à l'intrusion du droit fiscal. De la solution civile dépendent les droits à verser, et il est aisé de comprendre que d'une solution à l'autre, le poids fiscal peut même remettre en cause l'économie d'un divorce. Cette assertion s'est vérifiée avec une acuité remarquable s'agissant de la prestation compensatoire, dont on sait que le régime fiscal a toujours eu des répercussions importantes sur sa mise en oeuvre pratique.
On se souvient, en effet, des ravages engendrés par le statut fiscal mis en place au lendemain de la loi du 11 juillet 1975, sur le principe civiliste d'un versement sous forme de capital. Qu'il suffise, à ce propos, de rappeler brièvement qu'à l'origine le régime fiscal appliqué à la prestation était fonction non seulement des modalités d'exécution de cette dernière mais aussi de l'origine des sommes ou des biens qui en étaient l'objet. Ainsi, le paiement du capital se retrouvait dans certaines hypothèses soumis aux droits de mutation à titre gratuit (CGI, art. 757-A ancien), ce qui était susceptible d'aboutir à une imposition lourde et donc dissuasive, au mépris de surcroît de l'assimilation civiliste de la prestation à des règlements onéreux entre ex-époux (c. civ., art. 280 ancien). Au contraire, la rente compensatoire, reléguée civilement au rang d'exception, bénéficiait d'un traitement fiscal beaucoup plus clément par assimilation simplificatrice au régime favorable des pensions alimentaires, déductibles du revenu imposable chez l'époux débiteur. Ce dispositif fiscal, « aussi obscur qu'injuste et compliqué », était parvenu à conditionner le choix des options civiles, pour finalement contribuer davantage encore à détourner les contribuables du versement en capital au profit du traditionnel versement périodique.
[...] Le bien lui ayant été attribué dans le cadre d'un partage, deux ans au préalable, elle ne peut en effet exciper des forfaits prévus à cet effet, pour les uns et les autres (15 Enfin, lorsque le capital compensatoire portait sur un bien acquis indivisément par les époux, la plus-value doit être calculée en retenant pour moitié la valeur du bien au jour de son acquisition par l'indivision, et pour moitié sa valeur au jour de la transmission à titre de prestation. Exemple : Aux termes d'un acte en date du 22 mai 1995, Monsieur Chapert et Madame Doute avaient acquis un bien immobilier, pour un prix de 100.000 Quelques mois plus tard, ils se marient. Les années passent et le couple divorce par consentement mutuel. Ils prévoient dans leur convention de divorce que le mari abandonne à son épouse, à titre de prestation compensatoire, ses droits sur le bien indivis. [...]
[...] Le texte n'en limitant pas le bénéfice, il est admis qu'un contribuable puisse en bénéficier à plusieurs reprises. b. Le domaine de la réduction d'impôt Limité par la loi du 30 juin 2000 au versement du capital en numéraire, le bénéfice de la réduction d'impôt a été étendu au paiement en capital par abandon de biens en nature, meubles ou immeubles, en propriété, en usufruit, ou pour l'usage et l'habitation, à condition naturellement que ce paiement intervienne dans le délai de douze mois à compter de la date à laquelle le jugement de divorce est passé en force de chose jugée. [...]
[...] Le paiement de la prestation étant échelonné sur l'année 2006 et l'année 2007, la réduction d'impôt auquel cet époux peut prétendre, sur réclamation contentieuse, doit donc se répartir sur les deux années en cause, de la façon suivante : Au titre de l'année 2006, la réduction d'impôt est égale à 25 000/ x soit x soit au final Au titre de l'année 2007, et aux termes d'un calcul semblable, le montant de la réduction d'impôt est donc de 75 000/ x soit x soit au final Sur l'ensemble des années 2006 et 2007, le contribuable aura bénéficié d'un montant total de réduction d'impôt égal à ( + au titre du capital compensatoire versé sur la période considérée. La fiscalité du capital instantané au titre des droits d'enregistrement a. La nature de l'imposition Le capital compensatoire versé dans un bref délai, quelle qu'en soit la forme, est soumis aux droits d'enregistrement. [...]
[...] Si cette valorisation, qui incombe aux parties, ne pose guère de difficulté pratique dans l'hypothèse d'un abandon de bien en pleine propriété, elle apparaît en revanche plus délicate lorsque la prestation prend la forme d'un droit réel démembré. C'est pourquoi l'Administration a précisé, s'agissant de la liquidation des droits d'enregistrement, que l'évaluation devait être établie conformément aux dispositions de l'article 669, du code général des impôts, en cas d'usufruit viager et de l'article 669, II, du même code en cas d'usufruit temporaire. [...]
[...] Exemple : Soit un jugement de divorce qui met à la charge de l'un des époux un capital compensatoire de euros, payable en deux annuités de euros, la première dans un délai de douze mois à compter du jugement de divorce et la seconde dans un délai de vingt-quatre mois. L'opération s'analyse en un règlement échelonné d'une prestation en capital, de sorte qu'aucun de ces versements n'ouvre droit à la réduction d'impôt. c. L'assiette de la réduction d'impôt L'article 199 octodecies du code général des impôts prend soin de préciser que seules les prestations compensatoires dont la valeur est expressément fixée dans la convention homologuée ou dans le jugement de divorce ouvrent droit à la réduction d'impôt. [...]
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