La France applique le principe d'imposition des personnes morales distinctes. Ce principe est pénalisant pour les groupes de sociétés puisqu'en principe il n'est pas possible de faire remonter les déficits d'une filiale. Il y a également un risque de double imposition des dividendes versés par une filiale à la société mère.
La loi du 12/07/1965 résout le problème par l'instauration du régime mère/fille qui suppose une détention par la société mère de 5 % du capital de la filiale. Une directive communautaire de 1990 instaure le même type de régime en accordant une exonération de retenue à la source sur les dividendes de filiales détenues à au moins 10 %.
Afin de pouvoir faire remonter les déficits, on a utilisé les sociétés de personnes ; celles-ci étant imposées à l'impôt sur le revenu. La société mère est alors imposée en fonction de la quote-part de capital qu'elle détient. On a aussi utilisé la théorie jurisprudentielle des abandons de créances.
Les abandons à caractère financier sont déductibles dans le cadre d'une gestion commerciale normale et en fonction de la situation de la filiale.
Un abandon à caractère financier est déductible dans le cadre d'une gestion commerciale normale. Le fisc procède à un contrôle sous l'angle de l'acte anormal de gestion et les dispositions sur le transfert de bénéfices à l'étranger ( art. 238 A du Code général des Impôts).
Au niveau communautaire, il n'existe pas de textes concernant la compensation frontalière des pertes. La loi du 12/07/1965 met en place le régime du bénéfice consolidé. Ce régime s'obtient sur agrément et concerne les établissements détenus à 10 % au moins et les filiales détenues à 5% au moins en France ou à l'étranger. La mère doit consolider toutes les entreprises répondant à ces conditions.
L'intégration fiscale ne concerne que les entreprises situées en France et peut s'appliquer sur simple déclaration. La loi de finances pour 2009 contient des dispositions concernant les déficits subis à l'étranger par les PME ( art. 209 C du Code). L'effectif doit être inférieur à 2000 salariés, la détention par une société ne respectant pas ce seuil doit être inférieure à 25 %.
[...] Toutefois, dès lors qu'une filiale est détenue à on considère qu'elle l'est à 100% ce qui permet d'intégrer une sous-filiale à 95%. Certaines règles en matière d'actionnariat permettent de réduire ce pourcentage. Le déficit généré avant l'entrée dans le groupe n'est pas imputable à celui- ci. Pendant l'application du régime, l'imputation du déficit est plafonnée. La filiale devra être dédommagée en prévention de l'hypothèse où elle sortirait du groupe. L'amendement Charasse limite par ailleurs la déductibilité des charges financières du groupe en cas de rachat à soi-même. [...]
[...] - Sortie du groupe dans son ensemble ( article 223 S C'est la fin du groupe intégré. C'est le cas d'une sortie automatique de la mère. La sortie est réputée intervenir au premier jour de l'exercice au cours duquel intervient l'évènement. - Sortie volontaire de la société mère C'est le cas où la mère ne renouvelle pas l'option. La sortie intervient au premier jour de l'exercice suivant donc l'exercice N+6. C'est le cas s'il n'y a plus de filiale intégrée. [...]
[...] On veut éviter que l'entreprise choisisse l'intégration uniquement pour les utiliser. L'article 223 I indique qu'ils sont imputables uniquement sur les bénéfices de la société intégrée. On applique la règle du plafonnement des déficits d'imputation ( art I 4 On limite le rythme d'imputation des déficits antérieurs à l'intégration c'est-à-dire on étale sur plusieurs années. On neutralise certaines opérations intra groupes occasionnant un bénéfice d'imputation par exemple les abandons de créances et les subventions directes et indirectes intra groupes, les plus-values sur cession d'éléments d'actifs entre sociétés du groupe, les plus-values de réévaluation libre d'éléments d'actifs, les plus-values d'apport ayant bénéficié du régime de faveur de l'article 110 A en matière de fusion, les moins-values sur cession d'immobilisation. [...]
[...] Il faut vérifier que la décision a été approuvée par les organes de direction et prouver le dépôt de ces éléments. A chaque exercice, il faut fournir des documents concernant les sociétés qui entrent et qui sortent. En cas de renouvellement tacite de l'option, il n'y a rien à faire. S'il y a des modifications, il faut en informer le fisc. Des pénalités sont prévues en cas de non-respect des obligations. B Variation du périmètre d'intégration Entrée dans le groupe Le problème essentiel est le sort des déficits et moins-values nettes à long terme antérieures à l'entrée dans le groupe. [...]
[...] Une société peut être tête de groupe si son capital est détenu par une société de personnes ou une société non soumise à l'IS dans des conditions de droit commun ou par une personne physique. Avant la loi de finances rectificative pour 99, on utilisait le terme passible et non soumise à l'IS. Lorsqu'il y a une détention de 95% ou plus d'une société qui veut se constituer tête de groupe, par une autre société soumise à l'IS avec interposition d'une autre société non soumise à l'IS, cette société peut se constituer tête de groupe. [...]
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