Document reprenant les spécificités des réintégrations et déductions des entreprises soumises à l'IS (régime des expropriations, régime des plus values, régime des rémunérations des compté d'associés). Ce cours a été dispensé par un fiscaliste pour des étudiants de niveau BAC+5. Cours clair, précis et garanti sans abréviations. Références légales citées pour des recherches approfondies. Celui-ci reprend tout le programme du DECF.
[...] Mais quid de la société qui ne clôture pas le 31 décembre ? Dans ce cas le premier acompte est celui dont l'échéance apparaît après la clôture : si la société clos sont exercice le 31 juillet son premier acompte sera exigible le 15 septembre et le quatrième le 15 juin de l'année suivante. Une marge de manœuvre est accordée à la société pour le cas où elle s'apercevrait que le résultat de l'exercice en cours sera inférieur à celui de l'exercice précédent : elle pourra alors réduire à due concurrence le montant de ces acomptes. [...]
[...] Et en cas de pluralité de gérants ? Dans ce cas la règle est la même mais collectivement : l'ensemble des gérants ne doit pas, pour être traités en salariés, détenir plus de 50% des parts. Mais comme on le sait, l'administration fiscale est de nature méfiante et fait systématiquement la chasse aux traqueurs d'avantages indus : aussi la détention des parts par le conjoint, voire les enfants mineurs non émancipés, sera pris en compte (article 211 du CGI). Le contrôle des rémunérations des dirigeants. [...]
[...] En cas de fusion, de scission ou d'opération assimilée intervenant au cours des cinq années suivant celle de la clôture de l'exercice au titre duquel l'option visée au I a été exercée, la créance de la société absorbée, scindée ou apporteuse peut être transférée à la ou les sociétés bénéficiaires des apports. Le transfert de la créance est effectué pour sa valeur nominale. En cas de scission ou d'apport partiel d'actif, la créance est transmise au prorata du montant de l'actif net réel apporté à la ou aux sociétés bénéficiaires des apports apprécié à la date d'effet de l'opération. Un décret précise les modalités de transfert de la créance. III. [...]
[...] le régime des plus-values à long terme. On sait que la règle première est la globalisation : on prend l'ensemble des plus-values à long terme de l'exercice, l'ensemble des moins-values à long terme et on réalise une addition algébrique. En cas de plus-value nette au terme de cette opération la première opération est d'y imputer les moins-values de même nature réalisées au cours des dix derniers exercices. La seconde imputation possible se fera mais uniquement si l'entreprise le désire (il n'y a pas d'obligation fiscale) sur les déficits de l'exercice courant, voire des exercices précédents. [...]
[...] L'exonération des dividendes dans le régime des sociétés-mères. C'est un régime facultatif qui n'a donc rien d'obligatoire et l'option n'est soumise à aucun formalisme particulier, il suffit de mentionner celle-ci sur la liasse fiscale (voir les articles 145 et 216 du code général des impôts). Le régime des sociétés mères présente des attraits non négligeables notamment : - Si la société mère perçoit des dividendes d'origine étrangère, un système de crédit d'impôt que l'on a déjà évoqué permet d'atténuer les inconvénients d'une éventuelle double imposition, - Dès lors que les dividendes perçus par les sociétés mères sont exonérés il n'y a plus de base imposable et les sociétés mères échappent ainsi aux contribution assises sur l'impôt sur les sociétés, celle de comme la contribution sociale. [...]
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