L'aménagement du territoire regroupe les actions menées par les pouvoirs publics français afin de favoriser le développement des régions.
Les deux objectifs majeurs des politiques d'aménagement du territoire consistent en l'accompagnement du développement économique des territoires et en la réduction des inégalités en termes économiques ou sociaux.
Dans ce cadre, depuis 1978, différents avantages fiscaux ont successivement été mis en place par le législateur dans le but de favoriser et de soutenir la création de nouvelles entreprises.
Le premier dispositif d'incitation fiscale à la création d'entreprises nouvelles a été instauré par le législateur à l'article 44 bis du Code Général des Impôts (CGI) par la loi n°77-1467 du 30 décembre 1977. Ce dispositif prévoyait ainsi une exonération d'impôt sur les bénéfices d'une durée de cinq ans pour ces entreprises (...)
[...] : RJF : 8-9/93 n°1098 CE 12 janvier 2004 n°250675 : RJF 4/04 n°358 CAA Nancy 8 octobre 1992 n°91-363, 2e ch. : RJF 2/93 n°200 CE 8 septembre 1999 n°196426, 8e et 9e s.-s., Pelfrene : RJF 11/99 n°1344 CE 6 avril 2007 n°271563, 10e et 9e s.-s. : RJF 7/07 n°795 CAA Bordeaux 6 novembre 2001 n°98-1372, Dagorret : RJF 2/02 n°144 Cass. 3e civ mars 2002 n°545 F-D. Loctor Gaillet CE 16 février 2000 n°187439, 8e et 3e s.-s. [...]
[...] L'administration exclut également du régime de faveur les débitants de tabac, sauf s'ils satisfont aux conditions particulières exigées pour les activités non commerciales. En revanche, elle admet le bénéficie du régime pour les ventes à titre accessoire de cigarettes Exercice à titre accessoire d'une activité exclue du dispositif S'agissant des contribuables qui exercent à titre accessoire une activité exclue du dispositif, la jurisprudence admet que l'exercice d'activités expressément exclues du dispositif, mais constituant le complément indissociable de l'activité principale exonérée, ne prive pas l'entreprise nouvelle du bénéfice du régime. [...]
[...] En effet, ces opérations caractérisent davantage une réorganisation du travail que la création d'une entreprise nouvelle. Le transfert de clientèle n'a pas été jugé comme étant déterminant pour caractériser une restructuration d'activités préexistantes[28]. Une restructuration ne sera pas forcément caractérisée alors même que l'entreprise préexistante continue de développer son activité avec les mêmes clients. Ainsi, doit être regardée comme procédant d'une restructuration d'activités préexistantes une société qui a un domaine d'activité identique à celui d'un groupe formé par deux sociétés préexistantes et dont le personnel est composé uniquement d'anciens salariés de ces sociétés[29]. [...]
[...] I Les principales conditions posées par l'article 44 sexies du CGI Nous verrons ici les différentes conditions, exposées à l'article 44 sexies du CGI et dont les modalités d'application ont été précisées par la jurisprudence, que doivent remplir les entreprises nouvelles pour pouvoir bénéficier du régime d'exonération d'impôt. Cependant, nous n'aborderons pas ici la condition de relative à la nouveauté de l'entreprise qui fera l'objet d'une deuxième partie. A Conditions relatives au lieu d'implantation de l'entreprise 1 Détermination des zones d'implantation Conformément aux dispositions de l'article 44 sexies alinéa 2 du CGI, pour bénéficier du dispositif d'exonération d'impôt, les entreprises doivent être créées dans les zones du territoire suivantes : - les zones de revitalisation rurales (ZRR) mentionnées à l'article 1465 A du CGI. [...]
[...] En effet, le Conseil d'Etat a dans un premier temps considéré, en ce qui concerne la reprise exclusive de la concession d'une marque automobile sur un secteur géographique déterminé, que cette reprise impliquait nécessairement le transfert de la clientèle et, par suite, la reprise d'activité du précédent concessionnaire[49]. Le Conseil d'Etat fait ici du critère de transfert de clientèle un critère unique, il ne fait donc pas une application stricte de la jurisprudence SOCAB et des deux critères qu'elle a dégagés. Par la suite, le Conseil d'Etat a apporté des limites à cette jurisprudence par trois décisions en date du 13 décembre 2002[50]. [...]
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