Il convient, plus généralement, de distinguer en matière de TVA, différentes typologies de fraude.
[...] La vérification de comptabilité Le contribuable ne doit pas forcément être prévenu à l'avance d'une vérification de comptabilité (Avis de vérification de comptabilité). Si les personnes physiques et morales sont mises en liquidation judiciaire, l'administration fiscale doit et exclusivement s'adresser au liquidateur judiciaire. Il doit être l'unique destinataire de l'avis de vérification de comptabilité, de la proposition de rectification des bases d'imposition et de la réponse aux observations du contribuable vérifié. Dans le cas de figure d'un contrôle inopiné, l'avis de vérification et la charte du contribuable vérifié doivent lui être remis au début de la vérification de comptabilité. [...]
[...] L'escroquerie à la TVA : un acte répréhensible pénalement La tentative et le délit d'escroquerie en droit pénale Élément intentionnel : La tentative d'escroquerie en droit pénal L'article 313-1 du Code Pénal réprime la tentative au même titre que le délit lui même. Mais les tentatives de délits ne sont punissables que si elles remplissent les conditions énoncées par l'article 121-5 du Code Pénal, à savoir être manifestées par un commencement d'exécution et n'avoir été suspendues ou manqué leur effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de leur auteur. L'existence d'un commencement d'exécution : Les manœuvres frauduleuses précédemment évoquées constituent de simple actes préparatoires, insuffisants pour caractériser le commencement d'exécution nécessaire pour que soit établie la tentative. [...]
[...] Dès lors, peuvent être qualifiées d'escroquerie des infractions constatées dans les affaires pour lesquelles le service n'a pas appliqué les pénalités sanctionnant les manœuvres frauduleuses mais uniquement les pénalités prévues lorsque l'infraction a été commise de façon délibérée. En tout état de cause, quelle que soit la pénalité appliquée, le service doit avoir mis en lumière l'existence de procédés extérieurs à la déclaration minorée et servant de support à la réalisation de la fraude. A titre d'exemple, on constate parfois que les assujettis au paiement à la TVA reportent leurs déclarations un montant de TVA déductible supérieur à celui résultant de la totalisation de leurs droits à déduction régulièrement comptabilisés. [...]
[...] fisc com. 1013). Toutefois, la charge pesant sur l'administration fiscale vient d'être étendue par le juge administratif. L'administration doit communiquer tous les renseignements dont elle s'est prévalue au cours de la procédure d'imposition, notamment pendant la procédure devant la commission départementale, dès lors qu'elle les a utilisés pour établir l'imposition. Ainsi, les renseignements complémentaires, obtenus après la notification, doivent être communiqués au contribuable (CE 6/10/2008, 299768, Erbin). Par ailleurs, afin de protéger la vie privée des contribuables, les agents de vérification de l'administration fiscale ont au moins le grade de contrôleur et sont soumis au secret professionnel. [...]
[...] L'article 313-1 du Code Pénal fait référence à la notion de manœuvres frauduleuses qui constitue le principal élément constitutif du délit d'escroquerie. Bien que cette expression figure à l'article 313-1 du code Pénal et à l'article 1729 du Code Général des Impôts, ni le le droit pénal, ni le droit fiscal n'en donnent une définition précise. Aussi, peut-on dire tout au plus qu'en l'état actuel de la jurisprudence, les manœuvres frauduleuses supposent une machination, une ruse ou une combinaison d'actes extérieurs destinés à créer une apparence trompeuse. [...]
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