Les sociétés soumises à l'IS sont, mis à part le cas particulier des sociétés anonymes (SA) et société par actions simplifiée (SAS) évoqué plus haut, les SA, les Société à Responsabilité Limitée (SARL), sauf de famille, les sociétés de personnes, qui ont la faculté d'opter pour l'IS, Société en nom collectif (SNC), sociétés civiles.
Quel que soit leur objet, ces sociétés voient leur bénéfice déterminé suivant les règles des Bénéfices industriels et commerciaux (BIC). En d'autres termes, un expert comptable va relever du régime des Bénéfices non-commerciaux (BNC), s'il décide d'exercer son activité sous forme de SA, son bénéfice sera déterminé suivant les règles des BIC.
Les associés d'une société soumise à l'IS ont la possibilité de consentir des avances en compte courant, c'est-à-dire juridiquement des prêts. Ils peuvent très bien ne pas percevoir l'ensemble des dividendes auxquels ils peuvent prétendre. Ce régime suscite de la part du législateur un certain nombre de sources de méfiances.
[...] Cette réglementation des comptes courants a suscité d'importantes difficultés au regard du droit communautaire, puisque l'on peut estimer que cette disposition serait contraire à la liberté d'établissement. En effet, elle interdirait en réalité la délocalisation des bénéfices à l'intérieur de l'UE, et la France s'est trouvée ici en porte-à-faux vis-à-vis de ce principe de la liberté d'établissement. Cette difficulté a été perçue par le législateur dans la loi de finances pour 2006 : pour prévoir dans le cadre communautaire ce que l'on a appelé un traitement d'ensemble de la sous-capitalisation (cela ne vaut que dans le cadre communautaire). [...]
[...] Elle diminue son bénéfice imposable en diminuant ses charges. Pour l'associé en revanche, la perception est de même nature. Mais surtout, il va être moins imposé sur les intérêts qu'il percevra que sur les dividendes qu'il pourrait percevoir. Double économie d'impôt donc : au stade de la société, et au stade de l'associé. Il y a donc ici une source d'évasion. Les entreprises se portent beaucoup mieux en ayant des fonds propres importants qu'en vivant d'emprunts, même si pour les associés l'avantage de recourir aux apports en compte courant est plus grand. [...]
[...] Ainsi, le déficit continue, puisqu'on est en présence de la même société : cette fusion un peu contre-nature (pourquoi tuer une société bien portante) et n'est admise en réalité que s'il trouve une justification économique (on voit bien la justification fiscale qui est de ne pas perdre le déficit). S'il n'y en a pas, ce sera un abus de droit. La justification peut être démontrée si la société déficitaire absorbante est titulaire de droits non cessibles. La société absorbante déficitaire est titulaire d'une autorisation d'occupation du domaine public (purement personnelle et non susceptible de cession à quiconque). On trouverait ici une justification économique. Paragraphe 2 : Modalités d'imputation du déficit. Le déficit pourra venir absorber des bénéfices ultérieurs. [...]
[...] report en avant Dès que la société enregistre des bénéfices, elle doit procéder à l'imputation de ses déficits, en commençant par le déficit le plus ancien. C'est une obligation : si elle ne le fait pas, elle est considérée comme ayant renoncé à ce déficit. Si ce n'est pas le plus ancien, ce déficit est perdu. Le report en arrière. Cela va consister à reporter le déficit sur le bénéfice de l'un des trois exercices antérieurs en commençant par le plus ancien, sous réserve et dans la mesure où ces bénéfices n'ont pas été distribués. Ce n'est qu'une faculté. [...]
[...] Ces critères ne s'appliquent donc pas pour ces sociétés. L'art du CGI nous donne la recette, mais elle est extrêmement difficile à mettre en œuvre ; une fois qu'on a les deux critères, on va déterminer le montant maximal des intérêts déductibles en fonction de chacun de ces critères. Les intérêts déductibles seront plafonnés à la plus forte des deux sommes. Section 2 : Régime des plus-values. S'agissant des sociétés soumises à l'IS, il convient de rappeler que les plus-values sont rapportées au résultat imposable, la plus-value à court terme ou à long terme, la moins-value à court ou à long terme, cela n'a plus d'importance. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture