Droit des sociétés, affectation du résultat, Code de commerce, résultat de l'entreprise, assemblée d'approbation des comptes, comptabilité commerciale, sociétés commerciales, sociétés civiles, imposition à l'IS, Conseil d'administration
L'approbation des comptes annuels permet de connaître le résultat de l'entreprise et ainsi d'envisager les éventuelles distributions et mises en réserves qui seront par ailleurs votées durant cette assemblée d'approbation des comptes. Certaines sociétés sont tenues de réaliser une comptabilité commerciale, il s'agit de toutes les sociétés commerciales ainsi que de toutes les sociétés civiles ayant opté pour l'imposition à l'IS.
[...] Concrètement, il existe deux possibilités quant à cette affectation du résultat, la distribution ou la mise en réserve. S'agissant de la mise en réserve, il existe trois types de réserve ; la réserve légale, statutaire ou facultative (voir supra). S'agissant de la réserve légale, elle est prévue à l'article L232-10 (qui n'est applicable qu'aux SARL et aux Sociétés par actions) dispose du régime applicable. Le non-respect de cet article est sanctionné par la nullité de la délibération contraire (article l 232-10). [...]
[...] Droit des sociétés – L'affectation du résultat I. Principes applicables à l'affectation du résultat L'approbation des comptes annuels permet de connaître le résultat de l'entreprise et ainsi d'envisager les éventuelles distributions et mises en réserves qui seront par ailleurs votées durant cette assemblée d'approbation des comptes. Certaines sociétés sont tenues de réaliser une comptabilité commerciale, il s'agit de toutes les sociétés commerciales ainsi que de toutes les sociétés civiles ayant opté pour l'imposition à l'IS. Le Conseil d'administration, le directoire ou le gérant selon la forme sociétaire en question doit à la clôture de chaque exercice dresser l'inventaire et évaluer les comptes annuels, cette dernière étape consiste en le fait d'établir les trois documents comptables que sont le bilan, l'annexe et le compte de résultat. [...]
[...] Afin de prévenir cette situation, il est possible lors de la cession d'un prix des titres intégrant la distribution à venir des dividendes. Il est également possible de stipuler des clauses, coupon attaché ou détaché (Attaché ; le cédant cède les titres avec le droit aux dividendes/Coupon détaché ; le cédant vend les titres sans le droit aux dividendes de l'exercice). Il est jugé en jurisprudence que ces dividendes participent de la nature des fruits (en ce sens, Cour de cassation chambre commerciale 14 décembre 2010). Le débat de savoir s'il s'agit de fruit civil ou non n'est pas clairement tranché par la doctrine. [...]
[...] Situations de distribution prohibée En certains cas, la distribution du résultat peut être interdite par la loi d'abord (exemple mis en réserve légale), elle peut également l'être par l'effet des statuts, il existe par exemple les clauses de premiers dividendes (également appelée clause d'intérêt statutaire, clause en vertu de laquelle en cas de bénéfice seule une somme proportionnelle à la valeur nominale des parts ou des actions dont l'apport a été libéré sera versée). Idem s'agissant des clauses de répartition inégalitaire du résultat (l'actionnaire X ne détenant que du capital se voit attribuer des bénéfices), de telles clauses étant parfaitement valables sous réserve de ne pas être léonine. III. Nature et qualification des dividendes Les bénéfices ne deviennent dividendes qu'à compter de l'AG d'approbation des comptes décidant de la distribution. [...]
[...] En août 2018 un nouveau cran fut cependant franchi, la loi du 10 août 2018 (il s'agissait d'un cavalier législatif, la loi n'avait rien à voir avec le droit des sociétés) modifia l'article L232-1, cet article dispense désormais les petites sociétés commerciales au sens des articles L123-16 et D123-200 du code de commerce, quant à la tenue cette obligation de tenir une comptabilité commerciale. NOTA : Conformément à l'article 55, V de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018, ces dispositions s'appliquent aux rapports afférents aux exercices clos à compter de la publication de ladite loi. NOTA : Conformément à l'article 6 de l'ordonnance n° 2014-86 du 30 janvier 2014, ces dispositions s'appliquent aux comptes afférents aux exercices clos à compter du 31 décembre 2013 et déposés à compter du 1er avril 2014. [...]
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