Fiche de révision de droit fiscal sur le patrimoine individuel de l'exploitant professionnel. Elle a été réalisée à partir de notes de jurisprudence, ainsi qu'à la suite de séances de TD. Elle constitue un outil idéal pour les révisions : interrogations ou partiels.
[...] Fausse liberté : il semble également critiquable de laisser à l'exploitant toute liberté d'inscrire ou non un bien à son bilan mais, une fois qu'il est inscrit, d'imposer une éventuelle plus-value sur ce bien lors de son retrait, en tant qu'opération de cession. Il s'agit là d'une restriction à la liberté reconnue à l'exploitant, sans réelle cohérence : si l'exploitant a la liberté de déterminer la composition de ses deux patrimoines, pourquoi les évolutions de cette répartition seraient-elles assimilées à des opérations de cession ? [...]
[...] Le patrimoine individuel de l'exploitant professionnel L'impôt sur le revenu a été institué par les lois de 1914 et 1917. A l'époque cette imposition frappait aussi bien les personnes morales que les personnes physiques. En 1948, a été instauré un impôt sur les sociétés qui frappent les personnes morales, essentiellement les sociétés commerciales. Mais toutes les personnes morales ne sont pas concernées par l'impôt sur les sociétés, notamment les sociétés de personnes qui fiscalement sont transparences ou translucide. Ce ne sont pas des sujets d'impositions, ce sont les associés de ces sociétés qui sont sujets à l'impôt. [...]
[...] - A coté de cette actif, figure l'actif disponible qui comprend les éléments qui fond l'objet de l'activité commercial de l'entreprise, c'est dire les stocks les créances, les espèces et les comptes courants en banque. En Droit civil = règle de l'unité du patrimoine. En matière fiscale, la reconnaissance d'une dualité de patrimoines résulte en effet de ce que le bénéfice imposable est déterminé d'après les résultats accusés au bilan de l'entreprise conformément à la théorie du bilan. Dans le cadre de l'application de la théorie du bilan, l'entrepreneur individuel dispose t-il d'une liberté de choix de confection de son bilan ? [...]
[...] (Exemple : boulanger qui vend les murs de son magasin à un tiers ce n'est pas imposable, car ce n'est pas une source de revenu permanent + pas susceptible de se renouveler) Le gouvernement a donc fait voté en 1934 et en 1941 une nouvelle définition du revenu imposable au titre des bénéfices industriels et commerciaux, c'est ce qu'on appel la théorie du bilan ce qu'on retrouve intact actuellement dans la rédaction de l'article 38 du CGI. Cela veut dire que pour déterminer le bénéfice imposable du contribuable au titre de BIC il ne faut pas s'en tenir au simple produit de l'activité professionnel, il faut comparer le bilan d'ouverture de l'exercice et le bilan de clôture de l'exercice. La conception de l'enrichissement n'a fait que croître progressivement, la loi du 19 juillet 1979 pose le principe de l'imposition généralisé des plus- values réalisées par les particuliers. [...]
[...] Le seul problème c'est qu'ultérieurement a eu bien du mal a trouvé un critère de l'affectation par nature. A partir de 1967 : Le 24 mai 1967 le CE a considéré pour les immeubles que l'entrepreneur individuel disposait d'une liberté totale d'inscription ou non de l'immeuble l'actif du bilan. (Exemple : immeuble peut être imposé dans le cadre d'un BIC ou d'un revenu foncier) Extension de cette liberté d'affectation : L'hésitation du juge explique qu'aujourd'hui ce principe à des limites : - Limite touchant à la nature des impôts : le juge fiscal a exclut 3 catégories d'impôt o TVA o Taxe professionnel o ISF - Limite concernant le régime d'imposition : des régimes d'évaluation réelle des entreprise et jusqu'en 1979 tout ce qui concernait le régime d'imposition forfaitaire. [...]
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