Le revenu imposable est un revenu net, calculé sous déduction des différentes dépenses effectuées en vue de son acquisition et de sa conservation. L'article 39-1 du CGI précise que le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant notamment les frais généraux, les amortissements ainsi que les provisions. Ainsi, l'article 39-1-5° du CGI, qui comporte 33 alinéas, permet aux entreprises de constituer des provisions en franchise d'impôt. Les provisions peuvent être définies comme les sommes déduites des résultats d'un exercice en vue de faire face à des pertes ou à des charges non encore effectives à la clôture de cet exercice, mais rendues probables par des évènements en cours. Cette définition concerne les provisions dites classiques, qui sont les provisions pour charges et les provisions pour pertes. En plus de ces provisions classiques, des provisions réglementées, d'origine fiscale et dérogatoires, ont été instituées moins pour la prise en compte de charges et de pertes que pour des considérations de politique conjoncturelle. Le principe en matière de provisions est celui de la prééminence du droit comptable sur le droit fiscal. Autrement dit, ne sont déductibles des résultats imposables que les provisions régulièrement pratiquées, en application des normes comptables. Il existe néanmoins des exceptions expressément prévues par la loi : ainsi, le législateur peut décider que telle provision régulièrement passée en comptabilité ne sera pas déductible des résultats imposables, ou encore que des provisions ne répondant pas aux critères du droit comptable sont fiscalement déductibles.Au niveau comptable, la constitution des provisions pour risques et charges est soumise à des conditions précises et strictes :
[...] Les conditions particulières de déduction des différents types provisions A. Les conditions particulières de déduction des provisions proprement dites 1. Les provisions pour dépréciation Les provisions pour dépréciation correspondent à l'application des règles de prudence et de présentation sincère des comptes. Il s'agit de constater un amoindrissement de la valeur d'éléments d'actif par rapport à leur valeur nette comptable. Ainsi, il s'agit de provisions relatives à des pertes futures. [...]
[...] En revanche, l'administration restreint la portée de cette jurisprudence et continue de refuser la déduction par voie de provisions des charges annuelles et normales. La déductibilité des provisions est donc strictement encadrée puisqu'il faut qu'elles remplissent chacune des conditions de fond que nous venons d'étudier. Elle l'est d'autant plus qu'elle est également soumise à des conditions de forme. Les conditions de forme de déduction des provisions L'article du CGI pose deux conditions de forme pour que les provisions soient déductibles L'inscription en comptabilité de la provision Puisque les provisions doivent être effectivement constatées dans les écritures de l'exercice, seules peuvent donner lieu à une déduction du résultat fiscal les provisions qui satisfont aux conditions de comptabilisation définie par les autorités comptables.Dès lors, lorsqu'une entreprise prend la décision de constituer une provision, pour la jurisprudence et la doctrine administrative, il s'agit d'une décision de gestion opposable à cette entreprise.Par ailleurs, pour l'administration comme pour la jurisprudence, cette obligation peut être satisfaite jusqu'à l'expiration du délai de déclaration des résultats de l'exercice. [...]
[...] Ce sont notamment les exploitants de carrière ou de décharge. Les règles comptables et fiscales sont ici les mêmes : la provision constituée pour couvrir ces coûts de démantèlement n'est pas déductible mais donne lieu en contrepartie à la constitution d'un actif, amorti sur la durée d'utilisation de l'immobilisation concernée. Les provisions pour litiges Les entreprises engagées dans un litige peuvent constituer une provision pour faire face à la charge probable qui en résultera.En premier lieu, la perte ou la charge pour laquelle la provision est constituée doit être rendue probable par l'existence d'un litige en cours à la clôture de l'exercice. [...]
[...] Il y a donc coïncidence des règles comptables et fiscales en la matière. Les provisions pour travaux Il faut remarquer en premier lieu que la charge de certaines dépenses ne peut être prise en compte que par le biais d'un amortissement : tel est le cas des dépenses de remplacement et de certaines dépenses de remise en état de sites d'exploitation.En conséquence, il n'est pas possible de constituer une provision pour les travaux courants d'entretien ou de réparation qui sont considérés comme des charges d'exploitation.En revanche, les entreprises sont autorisées à constituer une provision pour travaux de gros entretien ou de grandes révisions, dès lors que ces travaux n'entraînent pas un accroissement des valeurs d'actif et qu'ils excèdent par leur nature et leur importance les travaux d'entretien ou de réparation courants, et qu'ils représentent une charge excessive pour un seul exercice. [...]
[...] Si le montant de la provision était inférieur au montant de la charge ou la perte effective, la provision est apurée par l'imputation de cette charge. La différence, c'est-à-dire l'excédent de charge, vient diminuer le résultat de l'exercice.Si le montant de la provision était plus important, la déduction effectuée par voie de provision est définitive seulement à concurrence de la perte ou charge réalisée. L'excédent de la provision est inemployé et est donc considéré sans objet. Cet excédent sera donc traité de la même manière qu'une provision devenue sans objet (cf. [...]
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