L'article L 169 du Livre des Procédures Fiscales fixe la limite du droit de reprise de l'administration et, par voie de conséquence, accorde un droit de prescription aux contribuables.
Si la prescription interdit à l'administration de procéder à des rectifications, c'est-à-dire de faire payer au contribuable des compléments d'impôt ou de taxe. En revanche, elle ne fait pas obstacle à l'exercice du droit de contrôle et l'administration peut donc vérifier des années prescrites pour en tirer des conséquences financières sur les années non couvertes par la prescription (...)
[...] Toutefois, en cas de report déficitaire, le délai de prescription est reporté car l'administration peut remonter jusqu'à l'origine du déficit. Les taxes sur le chiffre d'affaires Le délai de reprise de l'administration est identique à celui prévu en matière d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés. Pour en connaître le point de départ (car les déclarations doivent être souscrite chaque mois ou chaque trimestre), il convient de se reporter à la date d'ouverture de l'exercice comptable en matière d'impôt direct. [...]
[...] Les évènements qui ont pour effet de suspendre la prescription sont les suivants : - une réclamation contentieuse avec demande de sursis de paiement (jusqu'au jugement du Tribunal), - l'application de la procédure de règlement amiable des entreprises en difficulté (article L 611-2 du Code de commerce), - l'application de la suspension provisoire des poursuites par l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire (articles L 622-21, L 631-14 et L 641-3 du Code de commerce). Les effets de cette interruption ou de cette suspension : - lorsque la prescription est interrompue, un nouveau délai de quatre ans commence à courir, il se substitue au délai précédent. - lorsque la prescription est suspendue, le délai commencé court à nouveau dès que la cause de suspension disparaît. [...]
[...] Ce sont les entreprises qui ne se font pas connaître auprès du Centre de Formalités des Entreprises ou du Registre de Commerce et des Sociétés et qui ne souscrivent pas, dans les délais, les déclarations fiscales. LA PRESCRIPTION DE L'ACTION EN RECOUVREMENT Le comptable public (le Trésorier ou le Receveur des Impôts) dispose d'un délai de quatre ans à compter de la mise en recouvrement du rôle ou de la réception de l'avis de mise en recouvrement pour encaisser les sommes dues. Le délai se calcule de date à date. [...]
[...] La prescription de l'action de l'administration L'article L 169 du Livre des Procédures Fiscales fixe la limite du droit de reprise de l'administration et, par voie de conséquence, accorde un droit de prescription aux contribuables. Si la prescription interdit à l'administration de procéder à des rectifications, c'est-à-dire de faire payer au contribuable des compléments d'impôt ou de taxe. En revanche, elle ne fait pas obstacle à l'exercice du droit de contrôle et l'administration peut donc vérifier des années prescrites pour en tirer des conséquences financières sur les années non couvertes par la prescription. [...]
[...] L'imposition, pour toutes les années, est établie selon les taux en vigueur la dernière année. Lorsqu'il s'agit d'une omission ou d'une insuffisance qui est imputable à l'administration, le délai de reprise expire le 31 décembre de l'année qui suit. Pour la taxe professionnelle, les erreurs ou omissions peuvent être réparées par l'administration jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. Les pénalités fiscales Les pénalités d'assiette se prescrivent selon le même délai dans les mêmes conditions que les impositions supplémentaires. [...]
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