Il s'agit d'abord de présenter quelques aspects structurants du droit fiscal international. Il faut comprendre que cette branche du droit évolue de manière très rapide : aujourd'hui tout ce qui relève de la CEDH a pris une importance croissante, alors que ce n'était pas le cas auparavant. Il s'agit d'une branche du droit qui s'est considérablement renforcée ces dernières années en raison de l'internationalisation des échanges et de la fraude fiscale internationale massive qui fait perdre aux Etats des sommes considérables.
Le droit fiscal international est essentiellement un droit bilatéral et conventionnel. C'est aussi un droit relativement récent : les premières conventions apparaissent au XIXème siècle entre Etats européens. Ainsi, la première convention signée par la France date du début du XIXème siècle et concerne un accord avec la Belgique.
[...] Par ces dispositions, on répartit entre l'État A et l'État B le droit d'imposer. On distingue alors selon la nature des biens la manière dont le partage va s'opérer. S'agissant des biens immobiliers, on trouve en principe le schéma suivant : imposition dans l'État du lieu de situation de l'immeuble conformément à sa législation interne. L'État de résidence accorde au contribuable un crédit d'impôt égal à l'impôt payé dans l'Etat A. S'agissant des autres éléments du patrimoine, on a pour chaque catégorie de biens (actions, meubles meublants) des règles à appliquer. [...]
[...] En quoi y avait-il un problème de compatibilité ? L'assujettissement était écarté en cas de convention ou d'obligation documentaire. Il a fallu ajouter cependant une exonération en cas de localisation dans un pays membre de l'UE, en raison en particulier de l'existence au niveau européen de la liberté d'établissement et de la liberté de circulation de capitaux et en raison d'un certain nombre de directives qui organisent l'échange d'informations. Ce cadre juridique ne permet pas qu'un État soit dépourvu de moyens pour s'assurer qu'il n'y a pas d'évasion. [...]
[...] Or, on ne peut déduire un abandon de créance que si c'est un acte de gestion normal. La question est de savoir dans quel cas ce ne l'est pas. Il faut dès lors savoir quelle est la contrepartie de la société qui abandonne la créance. Ce sont donc des questions de fait qui sont là encore essentielles. L'arrêt SA Guerlain, rendu par le Conseil d'État le 11 avril 2008 constitue un exemple de cas où l'entreprise a dû réintégrer dans ses bénéfices l'abandon de créance. [...]
[...] Dans ce cas, on retombe sur le principe de territorialité. Il existe aussi des exceptions dans l'autre sens : certains revenus qui pourraient être rattachés aux revenus des entreprises sont, par une assimilation conventionnelle, traités comme des revenus immobiliers. La plupart des conventions signées par la France font rentrer dans l'article 6 les revenus qui découlent de la détention de parts dans des sociétés immobilières : ces revenus sont soumis au regard du droit conventionnel au régime des revenus immobiliers. [...]
[...] les mesures conventionnelles de non-discrimination et les mesures antiabus A. Les clauses de non-discrimination Ces clauses de non-discrimination sont présentes dans la quasi-totalité des conventions fiscales internationales. Elles s'inspirent toutes de l'article 24 qui concerne leur définition et périmètre. Ces clauses signifient que les nationaux d'un État ne peuvent être soumis dans l'autre État contractant à une imposition plus lourde que celle qui s'applique aux nationaux de cet État qui se trouvent dans la même situation. Il y a là une philosophie identique en droit européen avec le principe d'égalité de traitement, bien que la pratique soit extrêmement différente. [...]
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