Lorsqu'un contribuable subit une taxation excessive sur un point et qu'il bénéficie d'une taxation insuffisante sur un autre point, l'excédent et l'insuffisance d'imposition peuvent donner lieu à une compensation à l'initiative du contribuable ou de l'administration.
La compensation peut s'exercer, soit au cours de la procédure de contrôle, soit au cours de la procédure contentieuse ultérieure après mise en recouvrement des impositions.
La compensation peut être effectuée à tout moment de la procédure même si le délai de reprise de l'administration est expiré (...)
[...] La compensation peut s'exercer, soit au cours de la procédure de contrôle, soit au cours de la procédure contentieuse ultérieure après mise en recouvrement des impositions. La compensation peut être effectuée à tout moment de la procédure même si le délai de reprise de l'administration est expiré. La compensation est possible en toute matière fiscale mais elle ne peut être réalisée que si les trois conditions suivantes sont respectées : un même impôt, un même contribuable et une même période d'imposition. [...]
[...] En supposant que le taux normal de la taxe soit applicable, le rappel sera de : 10.000 TTC = 8.361 HT soit TVA : 8.361 x 19,60% = 1.639 Le bénéfice sera augmenté de 10.000 avant cascade et, après cascade de : 10.000 - 1.639 = 8.361 Lorsqu'une société, passible de l'impôt sur les sociétés, fait l'objet d'un rehaussement de TVA et de bénéfice et que celui-ci est considéré comme un revenu distribué, le bénéficiaire de la distribution peut obtenir l'imputation des rappels dus par la société sur son imposition personnelle à condition qu'il acquitte les impôts et taxes dus par la personne morale. Exemple : un dirigeant de société détourne une recette de la société de 10.000 La société devra payer la TVA pour 1.639 et l'impôt sur les sociétés pour 8.361 x 33 = 2.787 (cf. ci-dessus), soit au total : 4.426 d'impôt et taxe. Le dirigeant sera, quant à lui, imposé sur 10.000 au titre des revenus de capitaux mobiliers. [...]
[...] Le silence, sauf disposition contraire, ne vaut pas accord de l'administration. En tout état de cause, pour les réponses individuelles, la décision doit être signée par un cadre A (inspecteur et au-dessus) de l'administration. En tout état de cause, il est nécessaire qu'il y ait une application de la doctrine administrative car si l'imposition est établie sur les dispositions légales, le contribuable ne peut, devant le juge, invoquer l'application de la doctrine. La déduction en cascade des rappels d'impôts (articles L 77 à L 79 du Livre des Procédures Fiscales) En cas de vérification simultanée des taxes sur les chiffres d'affaires et de l'impôt sur les bénéfices (impôt sur le revenu et impôt sur les sociétés), le contribuable obtient d'office en cas de contrôle externe ou peut obtenir sur sa demande en cas de contrôle sur pièces, l'imputation des suppléments de taxe sur le bénéfice imposable du même exercice y compris lorsque la vérification n'a abouti à aucune rectification du bénéfice. [...]
[...] La garantie vaut pour les opérations d'assiette, de liquidation, de recouvrement et de contrôle ainsi que pour les pénalités. La modification de la doctrine administrative ne peut jamais avoir d'effet pour le passé, elle ne produit donc son effet que pour l'avenir. La doctrine opposable est celle qui est exprimée dans les documents de portée générale tels que : la documentation administrative, les bulletins officiels des impôts, les réponses ministérielles, les lettres aux organisations professionnelles, etc ou dans des décisions individuelles, c'est-à-dire tous les documents dans lesquels l'administration prend formellement position sur une question fiscale. [...]
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