L'objet du droit fiscal international est de déterminer les conditions d'imposition des opérations internationales, c'est-à-dire des opérations faites par un résident d'un Etat sur le territoire d'un autre Etat ou avec un résident d'un autre Etat. Il a également pour but de fixer les règles relatives à l'imposition des biens ou du capital détenus par un résident d'un Etat sur le territoire d'un autre Etat.
Autrement dit, ce qui va de soi, il n'y a pas de question de fiscalité internationale que si une opération ou un bien donné sont susceptibles d'être soumis à deux souverainetés fiscales distinctes et concurrentes. Chaque Etat conserve, en effet, son entière souveraineté en matière fiscale. Il n'existe pas d'autorité supérieure capable de limiter leur pouvoir d'imposer (...)
[...] L'ensemble des conventions fiscales conclues par la France contient un article consacré à cette notion, à l'exception des conventions conclues avec l'Arabie Saoudite, Monaco et la Polynésie. La notion d'installation fixe d'affaires Règle générale Le terme établissement stable désigne toute installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité ; il est très proche du concept établissement utilisé en matière de territorialité de l'IS (voir no 293). Sont notamment considérés comme constituant un établissement stable : un siège de direction, une succursale, un bureau, une usine, un atelier, une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles. [...]
[...] Conclusion : Art 57 est un article redoutable pour sanctionner les prix de transferts, les transferts indirects de bénéfices. Il présente malgré tout des difficultés d'application, lorsque les entreprises font des opérations complexes. Les équivalents étrangers de l'article 57 * La section 482 de l'Internal devenu code IRC aux USA pour lutter contre les transferts de bénéfices par l'intermédiaire d'imposition entre entreprises apparentées. La conséquence : la rectification des résultats et des réintégrations imposables, des entreprises ayant réalisés ces transferts de bénéfices. [...]
[...] Par ailleurs il existe également une convention européenne relative à l'élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d'E associés. Il y a dans le cadre de cette convention une obligation de résultat. Si les Etats n'arrivent pas à s'entendre dans le délai de 2 ans une commission consultative est alors constituée, elle devra rendre son avis dans un délai de 6 mois, à la suite de cet avis les Etats devront prendre une décision commune aboutissant à l'élimination de la double imposition. [...]
[...] Il vise aussi les versements correspondant à des charges sur un compte tenu dans un établissement financier établi dans un Etat privilégié. Ne s'applique pas aux opérations d'achats et de vente donnant lieu à des majorations ou diminution de prix. La notion du régime fiscal privilégié Selon le second alinéa, les bénéficiaires des paiements concernés sont regardés comme soumis à un régime fiscal privilégié dans l'Etat s'ils n'y sont pas imposables ou s'ils y sont assujettis à des impôts sur les bénéfices notablement moins élevés qu'en France. [...]
[...] L'obligation fiscale de facturation s'impose à tous les assujettis de la TVA. Les fichiers concernant la TVA intracommunautaire Il existe un site Europa Vies, où on fait figurer le numéro d'identification de l'entreprise, permet de vérifier si l'entreprise est bien identifiée. C'est une 1ère base de vérification. Il y a ensuite différent niveau de vérification : - regarder si entreprise enregistrée - échange d'informations entre administrations fiscales - demande d'information Procédure spécifique de flagrance fiscale depuis le 1er/01/2008, nouvelle mesure conservatoire, saisie sur les biens pour éviter que les contribuables indélicats organisent leur insolvabilité ou ne disparaissent. [...]
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