Droit, sources du droit, fiscalité, TVA déductible, contrôle fiscal, droit fiscal des affaires, droit de reprise, droit d'accise, Code général des impôts, douane, champ d'application de la TVA, droit à déduction, droit de contrôle, recouvrement de l impôt, impôt sur le revenu, impôts indirects, liquidation de l'impôt
Le mot fiscalité vient du mot « fiscus » qui signifie panier, la caisse pour percevoir l'I. Le FISC est l'administration chargée de percevoir l'impôt. La fiscalité est l'ensemble des aspects juridiques, sociologiques, philosophiques, économiques relatifs à l'impôt. La fiscalité est donc une matière pluridisciplinaire qui mobilise toute sorte d'intérêt et d'intervenants : élus, juristes, économistes, comptables, statisticiens, banquiers, lobbyistes, fonctionnaires, historiens, etc. La fiscalité est donc un champ de conflit, il y a des logiques contradictoires et des rapports de force qui s'établissent, chaque année il y a des perdants et des gagnants. La fiscalité est bien plus large que le droit fiscal.
On distingue les impôts réels et les impôts personnels. Les impôts réels frappent sans considération de la personne. Cela renvoie à la TVA, car elle frappe indistinctement le SDF et le milliardaire lorsqu'ils vont acheter du pain. Les impôts personnels prennent en compte la situation personnelle du contribuable, notamment la situation familiale (comme les charges). En France, on a un système de foyer fiscal avec le mécanisme du quotient familial. La personnalisation consiste à prendre en compte des considérations subjectives. On estime que les impôts personnels sont plus justes que les impôts réels.
Les opérations exonérées sont les opérations qui se trouvent dans le champ d'application de la TVA. Mais il y a exonération de l'opération par une disposition spéciale de la loi. L'opération n'est donc pas soumise à TVA. La facture ne fait pas apparaitre de TVA et l'entreprise ne collectera pas de TVA. Pour autant, l'entreprise peut avoir supportée de la TVA en amont. Dans ce cas, l'entreprise va perdre son droit à déduire la TVA d'amont. Dès lors qu'elle ne collecte pas de TVA sur ses ventes, elle ne peut pas la déduire sur ses achats. C'est un principe fondamental en mon tiers de déduction de la TVA qui peut se résumer ainsi : pas de TVA collectée, pas de TVA déductible. En droit, l'exonération entraine la perte du droit à déduction de la TVA d'amont. En pratique néanmoins, une somme équivalente à la TVA d'amont sera intégrée par l'entreprise dans son prix de vente. Le prix de revient des B&S acquis par un assujetti pour les besoins d'une opération exonérée est donc plus élevé, car il faut intégrer la TVA d'amont dans le prix de vente, à défaut de pouvoir la récupérer on dit qu'il y a rupture de la chaine de déduction. On dit que cette rupture entraine une rémanence de taxe.
[...] Le CA est égal à 0 quand le bien ou le service est utilisé exclusivement pour la réalisation d'opérations situées hors du champ d'application de la TVA. Quand le bien ou le service est utilisé à la fois pour la réalisation d'opérations situées dans et hors le champ d'application de la TVA, il faudra calculer la proportion d'utilisation du bien ou du service pour les besoins d'opérations situées dans le champ d'application de la TVA. Ex. Un entrepreneur individuel acquiert un immeuble de 245 m2. [...]
[...] On dit alors que l'entreprise est un assujetti non redevable. On distingue : L'assujetti qui réalise des opérations situées dans le champ d'application de la TVA Le non-assujetti qui réalise des opérations situées hors du champ d'application de la TVA L'assujetti partiel, qui réalise des opérations situées dans le champ d'application de la TVA et des opérations situées hors du champ d'application de la TVA L'assujetti redevable partiel, qui réalise d'une part des opérations situées dans le champ d'application de la TVA, mais non imposées, et d'autre part des opérations situées dans le champ et effectivement imposées L'assujetti non redevable, qui réalise des opérations situées dans le champ d'application de la TVA, mais qui ne sont pas imposées §1. [...]
[...] En revanche reste déductible la TVA d'amont relative à certains véhicules (auto-école, personnel de l'entreprise, transport public de voyageurs). L'acquisition de biens cédés gratuitement sauf quand il s'agit de cadeaux d'entreprise d'une certaine valeur 73 euros TTC (article 206 de l'annexe 2 du CGI). L'acquisition de carburants Ex. Le médecin qui achète l'ordinateur de 1000 euros HT. Le CAd est de 1 puisque les textes ne prévoient aucune mesure d'exclusion. Ex. Le coursier. Le CAd est aussi de 1. Il s'agit d'une camionnette. Les textes ne prévoient pas d'exclusion pour les camionnettes. [...]
[...] Le montant de la TVA d'amont est de 2000 euros. TVAd = 2000*1 = 2000 euros On doit également arrondir à la deuxième décimale et par excès. [...]
[...] Ces réclamations ont pour objet : soit de faire réparer une erreur commise par l'admin ou contribuable soit de faire constater un droit. Le contribuable demande le bénéficie d'un droit soit de faire constater que la règle de droit fiscal appliqué n'est pas conforme à une règle de droit supérieur. On distingue le contentieux administratif et le contentieux juridictionnel. Contentieux administratif Concerne l'ensemble des réclamations portées devant l'administration. Contribuables veulent obtenir soit une diminution de l'impôt ou un dégrèvement. On compte 4 millions de réclamations par an. Contentieux juridictionnel C'est l'ensemble des réclamations portées devant le juge de l'impôt. [...]
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