Les articles L 81 et suivants du Livre des Procédures Fiscales fixent les règles applicables.
Le droit de communication est le droit dont dispose l'administration pour prendre connaissance et au besoin copie des documents détenus par les tiers ou par le contribuable lui-même.
Les renseignements obtenus dans l'exercice de ce droit peuvent être utilisés pour l'assiette et le contrôle de tous les impôts et taxes dus par la personne auprès de laquelle il est exercé ou auprès de tiers à cette personne (...)
[...] ) sont soumises au droit de communication. Auprès de ces professionnels, le droit de communication de l'administration est limité à l'identité du client (le nom, le prénom et l'adresse) ainsi qu'au montant, à la date et à la forme du paiement des honoraires. Pour les professions soumises au secret professionnel, l'administration ne peut pas demander la nature des prestations effectuées. LES PROFESSIONS AGRICOLES L'article L 85 A du Livre des Procédures Fiscales précise que toutes les personnes physiques ou morales qui produisent, achètent ou vendent des biens de nature agricole sont soumises au droit de communication. [...]
[...] Le droit de communication à l'égard des professionnels de l'agriculture est le droit le plus étendu au profit de l'administration. LES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE L'article L 103 du Livre des Procédures Fiscales fait obligation aux caisses de sécurité sociale de communiquer spontanément à l'administration des impôts, un relevé récapitulatif annuel par praticien ou laboratoires d'analyses médicales, des feuilles de maladie, des notes de frais ou des saisies directes par carte vitale ainsi que les infractions qu'elles constatent dans l'application des lois et règlements relatifs aux impôts et taxes en vigueur. [...]
[...] Ces personnes sont soumises au droit de communication en application de l'article L 85 du Livre des Procédures Fiscales. Les artisans sont donc exclus. Le droit de communication peut être exercé sur tous les documents comptables, obligatoires ou facultatifs ainsi que sur les documents des sociétés (registre de transfert des actions et le registre des Assemblées Générales). Auprès des banques et des établissements de crédit, l'administration dispose, en droit, d'un double droit de communication en application de l'article L 85 en leur qualité de commerçant et en application de l'article L 83, car ce sont des établissements soumis au contrôle de l'autorité administrative. [...]
[...] Etendue du droit de communication Les articles L 82 A à L 102 A et R 85-1 à R 101-1 du Livre des Procédures Fiscales déterminent précisément les personnes auprès desquelles le droit de communication peut être exercé ainsi que les documents dont la communication peut être exigée. Ces dispositions ont un caractère limitatif. LES PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES EXERCANT UNE ACTIVITE INDUSTRIELLE OU COMMERCIALE Ce sont les personnes visées par l'article L 121-1 du Code de Commerce, c'est-à-dire les personnes qui font des actes de commerce de manière habituelle pour leur propre compte. [...]
[...] Toutefois, les testaments et autres actes de libéralité à cause de mort ne peuvent pas être consultés tant que leurs auteurs sont encore vivants. De même, les personnes qui effectuent des opérations d'assurance sont tenues de communiquer à l'administration leurs livres, répertoires ou polices. Enfin, l'administration peut exercer son droit de communication auprès des opérateurs de communications électroniques, des fournisseurs d'accès, des fournisseurs d'ébergement ainsi que des prestataires en ligne afin de recenser et d'identifier les vendeurs et prestataires qui réalisent anonymement et régulièrement des opérations sur internet. [...]
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