Pour qualifier la fiscalité d'internationale, il faut trois éléments :
- Dispositif fiscal de l'Etat de résidence de l'entreprise
- Dispositif fiscal de l'Etat d'accueil de l'entreprise
- L'existence ou non d'une convention fiscale entre ces deux pays.
Notion de politique fiscale d'attraction de l'investissement : attirer les entreprises par des avantages fiscaux (...)
[...] l'appréciation du caractère suffisant de la réponse appartient à l'AF (sous le contrôle du juge de l'impôt) -Réponse jugée satisfaisante par l'AF : La procédure du L13B prend fin, mais la vérification de comptabilité continue -Réponse jugée insuffisante par l'AF : Mise en demeure d'avoir à compléter la réponse dans un délai de 30 jours. (Compléments de réponse souhaités, sanctions possibles telle qu'une amende fiscale de 7500€ pour chaque exercice ) Une réponse insuffisante après une mise en demeure : Défaut de réponse proposition de rectification : La procédure de redressement contradictoire persiste même en cas de défaut de réponse : la charge de la preuve repose toujours sur l'AF. L'AF doit apporter la preuve de l'avantage consenti. [...]
[...] Dans les faits, le dispositif ne peut pas être mis en œuvre dès la première intervention sur place. nécessite des investigations longues et approfondies (l'entreprise doit essayer d'apporter des éléments pour prouver l'inverse : il n'y a pas transfert de bénéfice) d'abord un débat oral est contradictoire. Seulement si l'entreprise n'a pas donné les renseignements attendus de l'AF : L13B sera mis en œuvre. La procédure peut être utilisée plusieurs fois (même si une instruction impose aux agents de ne la mettre en œuvre qu'une fois n'y a pas opposabilité, en matière de procédure, de la doctrine administrative à ses agents) Objet et forme des demandes d'information Objet Demande d'informations et de documents précisant : la nature des relations entre les sociétés en cause Les activités exercées par les mêmes sociétés La méthode de détermination du prix de la transaction et les éléments qui la justifient L'exposé du traitement fiscal réservé aux opérations en cause pour la ou les sociétés étrangères. [...]
[...] Montant des bénéfices sera calculer précisément et sera réintégrés par incorporation au résultat de l'entreprise FR. Ou si l'AF ne peut calculer très précisément, mise en place d'un coefficient de bénéfice (méthodes établies par l'OCDE) avec des produits imposables par comparaison Coefficient appliqué au résultat de l'entreprise FR. Risque de l'article : se retrouver avec une double imposition après cette réintégration (si déjà imposée dans l'autre pays) Compromis entre les deux pays ou on laisse la double imposition (à titre de sanction distributions occultes) Les équivalents étrangers de l'article 57 Dispositifs comparables aux USA (Section 482 de l'IRC), Belgique (Art 24 du code de l'impôt sur le revenu), Royaume-Uni (Section 485 du code fiscal du Italie (Art 76 du code des impôts) Même processus, même transactions. [...]
[...] La procédure d'accord préalable est issue de l'OCDE et a pour but la coopération entre l'AF et les entreprises à vocation INT. Au début du dispositif (1999), méfiance des entreprises à s'engager dans un APP car la procédure manque de garanties. Le rôle de l'administration En pratique, la DGI se montre pragmatique et adopte une lecture souple des textes. Le contrôle devient donc une négociation préalable. Rassure les entreprises quand à la fiabilité et l'utilité des APP : on constate une augmentation des APP. [...]
[...] Article permet à l'AF d'exiger d'une entreprise des éléments d'informations sur les conditions de détermination des prix pour les entreprises situées à l'étranger : OBLIGATION de coopération entre entreprises/Administration. Le recours à la procédure spéciale Lorsqu'au cours de la procédure de vérification de comptabilité, l'AF a réunit les éléments faisant présumer qu'une entreprise a opéré un transfert indirect de bénéfices, elle peut mettre en place une procédure spéciale de demande d'information. vérification de comptabilité Préalable obligatoire à l'utilisation du dispositif de l'article L13B éléments faisant présumer un transfert de bénéfices La procédure, ne peut être mise en œuvre qu'à l'égard des entreprises susceptibles (Art 57) : D'être sous la dépendance ou de posséder le contrôle d'entreprises situées hors de France D'avoir transféré indirectement des bénéfices à ces entreprises situées hors de France D'avoir procédé à un transfert de bénéfice ( ) dont le régime fiscal est dit privilégié (Art 238A CGI) Ce n'est que si le dialogue avec l'entreprise est interrompu que ce dispositif sera mis en œuvre. [...]
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