Au cours de la vie d'une entreprise, il peut arriver que les associés soient amenés à céder leur entreprise ou leurs droits sociaux. Le thème des cessions d'entreprises est un thème tout à fait actuel. En effet, à l'heure du « papy boom », ces opérations tendent à se multiplier. Les statistiques prévoient que, dans les dix années à venir, plus d'un-demi million d'entrepreneurs partant à la retraite vont devoir trouver un successeur.
La fiscalité d'entreprises qui accompagne celles-ci leur vie durant encadre bien entendu les opérations de cession d'entreprises individuelles ou de cession de droits sociaux. Mais la fiscalité ne doit pas constituer un frein à ce mouvement de transmission qui est vital pour notre économie. Or, si elle est relativement satisfaisante pour les cessions d'entreprises individuelles en tant qu'elle n'est pas trop contraignante, son application est relativement fâcheuse en ce qui concerne les cessions de sociétés. En effet, la fiscalité est rédhibitoire pour les cessionnaires de sociétés de capitaux. Or, ceci est tout à fait regrettable puisque les sociétés de capitaux constituent l'essentiel de notre tissu économique.
À titre d'exemple, la situation relative à la déductibilité des emprunts contractés pour le rachat de titres de sociétés est éminemment inique et illogique. Si les intérêts d'emprunts contractés par le cessionnaire d'une entreprise individuelle sont déductibles du résultat imposable sans limitation, l'administration fiscale traite le contribuable qui doit racheter les titres d'une société de capitaux pour l'exercice de son activité professionnelle comme un vulgaire spéculateur. Il lui est interdit de déduire les intérêts des emprunts contractés dans le cadre de ce rachat, ses titres étant analysés comme un simple placement financier.
Cette situation est en total désaccord avec les nécessités pratiques et constitue un sérieux handicap pour les jeunes générations qui, pour se lancer dans les affaires, doivent racheter des titres. Pour contrecarrer cette entrave légale à l'entreprenariat, les praticiens ont proposé un instrument intéressant de rachat des sociétés : les holdings de reprise. Certes, la loi de 2003 pour l'initiative économique avait déjà proposé une réduction d'impôts de 25 % à ceux qui rachètent la majorité du capital d'une société ; mais cette réduction est soumise à des conditions draconiennes (article 199 terdecies O-B du CGI), de sorte qu'il est très peu aisé de la mettre en œuvre. Ceci constitue donc un exemple flagrant du frein que la fiscalité apporte aux projets de rachat d'entreprise des nouveaux entrepreneurs.
Il résulte de ce qui précède que le régime fiscal de la cession d'entreprise diffère selon que l'on est en présence d'entreprises individuelles ou de sociétés.
Il convient ainsi, pour l'étude de la fiscalité de la cession d'entreprise, de distinguer, d'une part, la cession des entreprises individuelles (Section 1), et, d'autre part, la cession de parts ou actions de sociétés (Section 2).
[...] Il faut donc procéder à la compensation des gains et pertes réalisés au cours de l'année. Dans le cas où cette compensation dégagerait une perte, celle-ci serait reportable sur les gains dégagés au cours des dix années suivantes, mais seulement à la condition que les cessions de l'année de réalisation de la moins-value excèdent le seuil global de 15.000 Euros. Principales références bibliographiques - Précis de fiscalité des entreprises, Maurice Cozian, Litec - Fiscalité des créations, restructurations et liquidations des entreprises, Daniel Gouadain, Jean Luc Mondon, Litec, 2006. [...]
[...] Enfin, il convient de mentionner les autres impositions, notamment la TVA, en cas de cession d'entreprise individuelle (III). Le régime général d'imposition de la cession La cession d'une entreprise entraîne l'imposition immédiate des bénéfices non encore taxés ainsi que celle des plus-values que la transmission a dégagées. L'article 201 du Code général des impôts (CGI) règle le sort de l'imposition des bénéfices non encore taxés et celui des déficits. Les bénéfices soumis à l'impôt sont : les bénéfices de l'exercice en cours, les provisions antérieurement constituées rendues sans objet par la fin de l'exploitation, et les plus-values en sursis d'imposition. [...]
[...] La cession partielle d'entreprise s'entend de la cession par le contribuable d'une branche d'activité ou d'un établissement de son entreprise. Le régime des cessions est alors applicable, à condition que la cession partielle porte sur un ensemble d'éléments pouvant donner lieu à une exploitation séparée. Le régime fiscal de la cession d'entreprise individuelle est très satisfaisant en ce qu'il encourage les rachats de sociétés. Il prévoit en effet de nombreux cas d'exonération des plus-values dégagées par la cession de l'entreprise, de même qu'une large possibilité de dispense d'acquittement de la TVA. [...]
[...] Les titres cédés ont généralement la nature de titres de participation. Dans ce cas, les plus-values sont exonérées depuis le début de l'année 2007, sous réserve de l'imposition au taux normal de la quote-part des frais et charges de calculée sur le résultat net des plus- values nettes à long terme sur cession de participation. En outre, en conséquence, les provisions pour dépréciation ne sont pas déductibles des résultats imposables. En contrepartie, la reprise des provisions ne donne lieu à aucune imposition. [...]
[...] Le thème des cessions d'entreprises est un thème tout à fait actuel. En effet, à l'heure du papy boom ces opérations tendent à se multiplier. Les statistiques prévoient que, dans les dix années à venir, plus d'un-demi million d'entrepreneurs partant à la retraite vont devoir trouver un successeur. La fiscalité d'entreprises qui accompagne celles-ci leur vie durant encadre bien entendu les opérations de cession d'entreprises individuelles ou de cession de droits sociaux. Mais la fiscalité ne doit pas constituer un frein à ce mouvement de transmission qui est vital pour notre économie. [...]
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