Le professeur Lamarque définit le droit fiscal comme la branche du Droit public qui étudie l'ensemble des règles juridiques relatives à l'impôt.
Sur le caractère public du droit fiscal, il y a une controverse : certains membres de la doctrine estiment que ce Droit est privé alors que d'autres estiment qu'il relève du Droit public. Le droit fiscal est en réalité un intermédiaire entre le Droit public et privé. Tout dépend de quel droit fiscal on parle (des affaires, de successions, etc).
En revanche, l'essentiel du contentieux du droit fiscal relève du juge administratif, ce qui fait que ce droit relève en partie du Droit public. La jurisprudence judiciaire en matière fiscale reste très marginale.
Cette notion est souvent limitée à des aspects techniques car souvent, quand on pense au droit fiscal, on pense à des règles très techniques qui vont régir chaque catégorie d'impôt. Mais si on prend le droit fiscal dans son ensemble il y a tout un aspect théorique.
Souvent le droit fiscal va être très dépendant d'autres matières telles que l'économie (d'ici la fin du mois le projet de loi de finance sera déposé devant l'Assemblée Nationale et les débats sur la fiscalité vont commencer, quelles niches fiscales supprimer ? Ou prendre de l'argent pour boucher le déficit ?), la sociologie ou encore la politique (par exemple, en ce moment le gouvernement ne veut pas augmenter les impôts sauf qu'on est dans une situation financière grave et qu'il faut trouver de nouveaux revenus, notamment par l'impôt, avec souvent des moyens détournés que les gens ne percevront pas, du moins pas immédiatement, on prend en compte le facteur psychologique de rejet de l'impôt par les individus).
Si on affine la définition de Lamarque, on s'aperçoit que le droit fiscal aborde les aspects techniques de la fiscalité mais il va également permettre d'aborder d'autres aspects plus généraux comme par exemple les conditions d'élaboration et d'application de la loi fiscale ou également d'un point de vue institutionnel (quels sont les organes compétents en matière fiscale ?) ou encore l'étude des prérogatives de l'administration, les garanties qui sont accordées aux contribuables, donc relation entre le fisc et le contribuable et enfin le contentieux fiscal.
Les critères qui permettent de délimiter le domaine du droit fiscal sont au nombre de deux :
- la notion d'impôt
- le régime de l'impôt (régime fiscal)
Si un prélèvement rentre dans la notion d'impôt et est soumis au régime de l'impôt, on pourra dire qu'il s'agit d'un prélèvement fiscal qui rentre dans l'étude du droit fiscal.
A la base, on a plusieurs impôts avec un régime propre à chacun mais si on étudie le régime de ces différents impôts, on trouve un grand nombre de points communs (...)
[...] L'avantage de cette procédure est qu'elle permet à l'Etat d'acquérir un certain nombre d'œuvres d'art. C'est le caractère obligatoire qui va permettre de le distinguer d'autres prélèvements. Il y a aussi un caractère définitif de l'impôt c'est-à-dire qu'il ne peut pas faire l'objet d'une restitution sauf cas exceptionnel comme lorsqu'il y a eu une erreur de calcul de l'administration ou qu'on a payé un impôt qu'on ne devait pas. L'impôt a également un caractère unilatéral puisque le prélèvement est effectué sans contrepartie déterminée, et ce, même si certains membres de la doctrine estiment qu'ils bénéficient en contrepartie du fonctionnement des services publics. [...]
[...] Toutefois, il y a quelques atténuations apportées à ce principe, notamment le juge a estimé que l'interprétation n'était pas réservée à l'administration fiscale lorsqu'elle intéresse des prélèvements dont l'assiette ressort d'une autre administration : Conseil d'Etat Société civile immobilière Le Bellegarde où le Conseil d'Etat a admis une interprétation du ministre de l'équipement à propos de la taxe locale d'équipement et Conseil d'Etat Bouvrain où il a admis une interprétation du ministre de l'agriculture à propos de la taxe de défrichement. b. La forme de l'interprétation Pour que la garantie de l'article L80A soit applicable, l'interprétation doit tout d'abord être contenue dans un texte à caractère fiscal. La notion de texte fiscal est entendue de manière restrictive : elle ne se rapporte qu'au texte déterminant les personnes où les opérations imposables, les exonérations ou l'assiette de l'impôt (arrêt Conseil d'Etat, assemblée plénière Sieur X). La notion de texte fiscal se rapporte également aux taux et aux tarifs applicables. [...]
[...] Ce recours a été rejeté par la CEDH. - ARTICLE DU 4e PROTOCOLE ADDITIONNEL A LA CEDH : liberté d'aller et venir Il est invoqué à propos du mécanisme d'imposition des plus-values latentes. C'est une disposition qui n'a pas été retenue avec succès puisque le CE dans un arrêt de 2001 n'a pas retenu la violation de cet article. Liberté de communication invoquée sans succès. De manière générale, les dispositions fiscales de la législation française sont assez peu condamnées au regard des dispositions de la CEDH. [...]
[...] La loi française va imposer en fonction du lieu de résidence alors que la loi allemande prévoit un prélèvement à la source par l'employeur. Autre exemple, une entreprise qui détient une filiale à l'étranger risque de voir les bénéfices imposés dans le pays où ils sont réalisés puis une seconde fois à l'occasion de leur rapatriement dans le pays où la société mère a son implantation principale. On aura encore une double imposition économique. Dans certains cas, les risques de double imposition sont pris en compte par le droit interne lui-même. [...]
[...] Si on regarde la législation française, on s'aperçoit qu'on dispose de divers instruments fiscaux qui ont pour objet de lutter contre ces deux phénomènes. Les Etats se sont aperçus que les instruments purement nationaux étaient insuffisants pour lutter contre ces phénomènes et ils ont donc éprouvé le besoin d'organiser cette lutte par la voie conventionnelle. De ce fait, les conventions fiscales contiennent généralement la base d'une coopération entre les administrations des Etats cocontractants. Cela se traduit par l'existence de deux catégories de dispositions permettant cette coopération : - les dispositions relatives à l'assistance à l'assiette qui consiste pour l'administration des Etats cocontractants à échanger des renseignements permettant de déterminer le montant de la base d'imposition des contribuables. [...]
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