Que les disparités des systèmes fiscaux nationaux constituent des facteurs potentiels de distorsion dans le marché intérieur, tout le monde paraît en convenir aujourd'hui. La Commission dans sa communication du 20 avril 1990 l'avait souligné. Le rapport « Ruding » l'a confirmé autant que de besoin. La question des délocalisations d'entreprises au profit d'Etats membres dont la fiscalité est moins élevée que celle de leurs voisins est le dernier avatar de cette problématique. Il est donc clair, même si la clarté a mis du temps à se diffuser, que la coexistence d'un marché unique et de vingt-cinq souverainetés fiscales est cause de difficultés. Cependant les conséquences à tirer de ce constat ont évolué au cours des dernières années.
Bien qu'handicapée par la faiblesse du fondement légal, l'harmonisation des législations fiscales nationales relatives à la fiscalité directe avait toujours été au centre des préoccupations et des difficultés. Cependant, sous la pression conjuguée des contraintes économiques et budgétaires, mais également de celle des tenants d'une harmonisation plus limitée, la Communauté a dû se contenter, avec retard, et à la différence du domaine de la fiscalité indirecte, d'une harmonisation des seuls facteurs de distorsion dans les relations intra-communautaires.
Bien plus, l'idée même d'harmonisation a subi de nombreuses attaques. Déjà fin 1997, le Conseil entérinait, dans le cadre de la lutte contre la concurrence fiscale dommageable, une conception d'élimination des problèmes fiscaux se rattachant plus à la coordination des politiques fiscales nationales qu'à strictement parler de l'harmonisation. Bien que ce dernier contienne une référence à l'harmonisation de la fiscalité de l'épargne, l'essentiel du texte vise « une action coordonnée au niveau européen (...) pour réduire des distorsions existant encore au sein du marché unique, pour prévenir d'importantes pertes de recettes fiscales et pour orienter les structures fiscales dans un sens plus favorable à l'emploi ». Mais au-delà des Etats membres, c'est la Commission qui semble avoir adopté une position bien plus en retrait mais aussi plus réaliste. Ainsi considère-t-elle qu'une harmonisation globale des systèmes fiscaux des Etats membres n'est pas nécessaire. Les Etats membres sont libres de choisir les systèmes fiscaux les plus adéquats en fonction de leurs préférences du moment qu'ils respectent la législation communautaire. De surcroît, la Commission estime que toute proposition d'une action communautaire concernant le domaine fiscal devrait prendre totalement en compte les principes de subsidiarité et de proportionnalité. De sorte que les mesures éventuelles communautaires devraient être prises seulement lorsque les Etats membres seraient dans l'impossibilité d'apporter une solution efficace. On mesurera le chemin parcouru en citant le passage selon lequel « de nombreux problèmes fiscaux pourraient simplement nécessiter une meilleure coordination des politiques nationales » (...)
[...] Il doit être lu en liaison d'abord avec le paragraphe suivant qui semble le préciser. En effet, dans une terminologie souvent approximative, ce paragraphe 2 prévoit que Les Etats membres peuvent, dans le cas d'opérations dont l'objectif principal ou l'un des objectifs principaux est la fraude ou l'évasion fiscales ou les abus, retirer le bénéfice de la présente directive ou refuser d'appliquer celle-ci La conséquence relative à l'inapplicabilité de la directive est suffisamment importante pour regretter le caractère abscons de l'expression opération dont l'un des objectifs principaux est l'abus sachant qu'en droit français l'abus de droit est l'opération dont le but est exclusivement fiscal. [...]
[...] Cependant, et en troisième lieu, la directive encadre essentiellement la forme et le contenu de l'attestation que l'Etat d'origine sera en droit d'exiger. En effet l'attestation, à fournir pour chaque contrat de paiement, qui doit être valable pour une période d'un an minimum à trois ans maximum, doit reprendre les informations énumérées à article 1er, 13, lettre a à e). Dans l'hypothèse où les conditions posées pour l'exonération ne seraient plus remplies après un laps de temps, l'article 1er, paragraphe 14, fait obligation à la société ou l'établissement stable bénéficiaire d'en informer la société ou l'établissement stable payeur, et si l'Etat d'origine l'exige, les autorités fiscales de celui-ci. [...]
[...] La coopération devait passer par la passation d'accords entre Etats membres de manière à permettre la poursuite des contribuables récalcitrants sans que puissent être opposées les règles procédurales internes. Cependant, dès 1998, la Commission mettait en évidence les imperfections du système, parmi lesquelles la lenteur et la complexité des mécanismes n'étaient pas les moindres. Sur la base d'une proposition du 7 mai 1999, le Conseil a finalement adopté avec la directive 2001/44/CE un certain nombre d'améliorations, notamment lorsque le redevable poursuivi conteste le montant de la créance ou la nature du titre exécutoire. [...]
[...] En se regroupant, en fusionnant, voire en se scindant, les entreprises peuvent en effet adapter leur taille à la dimension optimale pour leur activité. Les obstacles, notamment fiscaux ne manquent pas, en matière de regroupements d'entreprises par-dessus les frontières. Les initiatives communautaires ne datent pas d'hier. Dès 1969, la Commission avait adopté une proposition d'harmonisation des fiscalités relatives aux fusions. Pour s'en tenir à l'élimination des obstacles nationaux à de tels regroupements, c'est la directive 90/434/CEE, du 23 juillet 1990 qui donna corps à cette lointaine initiative, mais de manière plus limitée. [...]
[...] C'est donc au droit fiscal national de chaque Etat qu'il appartiendra de résoudre la question de l'imposition des membres du groupement pour la part qui lui revient. Il va de soi que l'impôt sur les sociétés étant différent d'un Etat membre à l'autre, les différences de traitement fiscal entre membres d'un même GEIE pourront ne pas être négligeables. On ajoutera pour terminer qu'à la question de la détermination du bénéfice il convient évidemment d'ajouter celle du traitement des pertes du groupement et de leur remontée dans le chef des membres de celui-ci qui relève de la même compétence nationale avec les mêmes conséquences. [...]
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