Contentieux du recouvrement, article L281 du livre de procédures fiscales, recouvrement de l'impôt, juge du recouvrement, loi du 23 décembre 1946, acte de contrainte, acte de poursuite, décret du 14 octobre 2011, loi du 29 décembre 2010
Selon l'article L. 281 LPF, le contentieux du recouvrement a trait à l'obligation de payer ou à la régularité des poursuites engagées par l'administration fiscale pour recouvrer les impôts. Le contentieux du recouvrement s'ouvre par une phase administrative au cours de laquelle le contribuable adresse une demande préalable à l'administration fiscale. Ce document liera le procès fiscal, car il s'agit d'une condition de recevabilité du recours au juge du recouvrement. Le juge du recouvrement sera, en matière d'opposition à contrainte, c'est-à-dire en matière de contestation de l'existence de l'obligation de payer, du montant de la dette compte tenu des paiements déjà effectués, de l'exigibilité de la somme réclamée ou de tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt.
[...] Ce document liera le procès fiscal, car il s'agit d'une condition de recevabilité du recours au juge du recouvrement. Le juge du recouvrement sera, en matière d'opposition à contrainte, c'est-à-dire en matière de contestation de l'existence de l'obligation de payer, du montant de la dette compte tenu des paiements déjà effectués, de l'exigibilité de la somme réclamée ou de tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt : Soit, le juge administratif pour les impôts directs, sauf l'impôt de solidarité sur la fortune, et la taxe sur la valeur ajoutée ; Soit, le juge judiciaire pour les impôts indirects, sauf la taxe sur la valeur ajoutée, et l'impôt de solidarité sur la fortune. [...]
[...] Le juge de l'exécution est compétent pour les demandes en revendications d'objets saisis (article L 283 LPF) et surtout pour les affaires relatives à la régularité de l'acte de poursuite. En ce qui concerne ces dernières affaires, le juge pourra se prononcer sur la régularité formelle de l'acte de poursuite, c'est-à-dire sanctionner les éventuels vices de forme (un vice de forme correspond à l'absence d'une mention obligatoire) et vérifier la date de l'acte de poursuite et les conditions de leur notification (dans l'arrêt de la 1re chambre civile de la Cour de cassation du 6 février 2001, un avis à tiers détenteur a été annulé, car il a été délivré à une femme mariée sans que son nom de jeune fille ait été précisé). [...]
[...] soit de l'expiration du délai de deux mois accordé au chef de service pour prendre sa décision. La procédure ne peut, à peine d'irrecevabilité, être engagée avant ces dates . La phase judiciaire L'opposition à acte de contrainte L'objet de l'opposition à acte de contrainte L'opposition à acte de contrainte concerne la contestation de l'obligation de payer, c'est-à-dire l'opposition au montant de la dette ou son exigibilité ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et la liquidation. [...]
[...] L'opposition à poursuite ne peut pas concerner la lettre de relance, car elle ne constitue pas un acte de poursuite. Par ce courrier, institutionnalisé par l'article 55 de la loi de finances rectificative n°2010-1658 du 29 décembre 2010, le comptable public prévient seulement le contribuable qu'il engagera des poursuites dans les trente jours suivant sa notification. Grâce à cette opération préventive, nullement répressive, le contribuable peut régulariser la situation avant la mise en œuvre d'un véritable acte de poursuite. Le juge de l'opposition à poursuite Même si le titre exécutoire concerne des impôts directs, la contestation de la validité en la forme d'un titre exécutoire relève de la compétence du juge judiciaire. [...]
[...] L'opposition à acte de poursuite doit être présentée par le contribuable dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'acte de poursuite. Par exemple, il peut contester le défaut de signature de l'acte de poursuite (article R. 281-3-1, a du LPF). La contestation doit être adressée au chef de service de la DGFiP. L'administration doit se prononcer sous délai de deux mois et si la réponse explicite ou implicite ne convient pas au contribuable, il lui appartient de saisir le juge judiciaire. [...]
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