Contentieux de l'assiette, voie contentieuse, contribuable, loi du 30 décembre 2005, article L190 du Livre de procédure fiscale, dette fiscale, contestation de l'impôt, référé fiscal, décret du 20 août 2009
À la différence de la demande gracieuse, le contribuable invoque dans un recours contentieux la méconnaissance d'un droit, ce qui signifie qu'il ne demande pas un traitement de faveur (pour aller plus loin sur la notion de demande, consulter Sylvain Niquège, "Les demandes adressées à l'administration", RFDA, 2012, p. 1165). Sur la base de l'article L 190 LPF, le contribuable peut demander au juge de l'impôt la décharge ou la réduction de son imposition en invoquant trois griefs.
[...] Compte tenu de la combinaison des articles L et R. 196-3 du LPF, le délai de réclamation offert au contribuable commence à courir le jour de la notification de redressement et nullement à la date de son établissement. La réclamation peut être collective si elle concerne des contribuables imposés collectivement, les membres de sociétés de personnes qui contestent les impôts à la charge de la société ou la demande de plusieurs maires, qui demandent de la part de leurs administrés un dégrèvement de taxe foncière pour pertes de récoltes. [...]
[...] 277-7 LPF modifié par le décret n°2009-986 du 20 août 2009, si la réclamation est relative à l'assiette de l'impôt et porte sur un montant de droits supérieur à Euro, le contribuable doit constituer des garanties. Dès lors, le sursis au paiement, notamment de la taxe d'habitation, doit être présenté avant l'expiration du délai imparti pour former réclamation contre l'imposition (CE 22 septembre 2003, François X., n°. 255388). En attendant la réponse du comptable à la première proposition de garanties présentée par le contribuable, ce dernier bénéficie du sursis de paiement. [...]
[...] Si la réponse explicite de l'administration ne satisfait pas le contribuable, il doit saisir le juge de l'impôt compétent dans le délai franc de 2 mois, qui commence à courir le jour de la réception de la réponse de l'administration. La réclamation constitue, en effet, une condition préalable et obligatoire à la saisine du tribunal. En l'absence de réponse expresse, après le délai de 6 mois imparti à l'administration pour se prononcer sur la réclamation, le contribuable peut immédiatement saisir le juge compétent à tout moment pour contester la décision implicite de rejet. [...]
[...] Si l'administration répondait après le délai imparti de 6 mois, mais avant que le contribuable n'ait déféré l'affaire devant le juge, le délai accordé au contribuable pour saisir le juge est celui du droit commun soit 2 mois. La procédure devant le juge de l'impôt ne se caractérise pas par le formalisme puisque le juge administratif peut être saisi par une simple lettre indiquant l'objet de la requête et les moyens juridiques avancés. La requête doit être signée par le contribuable ou son mandataire, être accompagnée de trois copies certifiées conformes et des copies de l'avis de mise en recouvrement, de l'éventuelle réponse écrite de l'administration fiscale. [...]
[...] La phase administrative En l'absence de réclamation contentieuse, le contribuable ne pourra pas saisir le juge de l'impôt. Cette réclamation constitue donc une condition de recevabilité du recours. De plus, dans la majorité des cas, le conflit est réglé dans la phase administrative, ce qui signifie que l'administration fiscale reconnaît souvent les arguments avancés par le contribuable et que ce dernier comprend et accepte mieux sa dette fiscale à la suite du dialogue instauré dans la phase administrative. Le régime de la réclamation Le contribuable ou son mandataire doit adresser une réclamation au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant l'acte attaqué (avis de mise en recouvrement, versement de l'impôt) pour les impôts nationaux et au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle de l'acte pour les impôts locaux. [...]
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