Contentieux de l'assiette, voie amiable, calcul de l'impôt, contribuable, recours pour excès de pouvoir, insolvabilité, recouvrement, loi du 31 décembre 2003, décret du 3 octobre 2001, loi du 12 avril 2000, médiation, conciliation
Le contentieux de l'assiette porte sur la matière imposable (assiette) et le calcul de l'impôt (liquidation). Il s'agit, selon l'arrêt du Conseil d'État du 29 juin 1962 Société des aciéries de Pompey, d'un plein contentieux qui concerne la contestation du montant de l'impôt à payer. Le contribuable conteste l'avis d'imposition (document mentionnant l'assiette et le montant de l'impôt, les conditions de son exigibilité et la date de sa mise en recouvrement) ou la proposition de rectification (nouveau nom de la notification de redressement), c'est un contentieux de l'imposition. Le contentieux de l'assiette est un contentieux de pleine juridiction au cours duquel le juge de l'impôt va calculer une nouvelle fois l'impôt du requérant. Il ne s'agit donc pas d'un simple contentieux de l'annulation (Recours pour Excès de Pouvoir : REP) dont l'objet est de faire un procès à une norme.
[...] La médiation et la conciliation Le contribuable peut saisir, indirectement le Médiateur de la République, et directement, le Médiateur du MINEFI. Concernant le Médiateur de la République, cette autorité administrative indépendante a été instituée par la loi du 3 janvier 1973. Cette institution trouve son origine dans l'ombudsman suédois institué en 1809. Sa mission consiste à trouver un règlement amiable aux litiges opposant les administrés et les administrations d'État, des collectivités territoriales, des établissements publics ou de tout autre organisme investi d'une mission de services publics (entreprises publiques et organismes sociaux). [...]
[...] Seule la loi, notamment la loi de finances de l'année, peut prévoir des exceptions à cette obligation. La transaction Avant ou après la mise en recouvrement, l'administration fiscale et le contribuable peuvent conclure une convention par laquelle l'administration fiscale accorde une remise partielle ou totale, mais uniquement des majorations d'imposition (sanctionnant l'omission volontaire de revenus dans la déclaration) et des amendes fiscales non définitives et, en contrepartie, le contribuable reconnaît l'existence de sa dette fiscale et renonce à contester l'imposition par la voie contentieuse. [...]
[...] Il peut choisir des collaborateurs, et depuis la loi du 12 avril 2000, il nomme au niveau départemental des médiateurs délégués pour un an renouvelable. Nommé pour 6 ans, il est indépendant du gouvernement, qui le nomme, et de l'administration, car son mandat n'est pas renouvelable, il n'est pas révocable, il ne peut recevoir d'instruction, sa fonction est incompatible avec des fonctions politiques et il bénéficie d'une immunité. Depuis le 13 avril 2004, Jean-Paul Delevoye a remplacé l'ancien médiateur Bernard Stasi (président de la Commission sur la laïcité). [...]
[...] Cette transaction a pour objet de régler définitivement le différend entre l'administration fiscale et le contribuable dans la mesure où elle a pour effet d'interdire tout recours contentieux ultérieur, article L LPF. L'article 35 de la loi 2003-1311 du 31 décembre 2003 portant loi de finances pour 2004 a étendu les possibilités d'atténuations gracieuses des intérêts de retard en autorisant le recours à une transaction et en en mentionnant expressément la possibilité d'en effectuer une remise (Instruction du 8 octobre 2004, BOI 7 S-1-04). [...]
[...] En outre, une personne solidairement responsable d'impositions dues par un tiers peut demander à l'administration fiscale la décharge gracieuse de cette responsabilité. De plus, en cas de refus, il lui appartiendra de saisir le juge de l'excès de pouvoir même si la solidarité a été prononcée par le juge pénal (CE novembre 2006, n°268919, Revue de jurisprudence fiscale n°88). Dans le cadre du recours pour excès de pouvoir, le juge administratif exerce un contrôle restreint à l'erreur manifeste d'appréciation. Il lui appartient donc de vérifier si le débiteur solidaire était solvable, c'est-à-dire de rechercher s'il y a disproportion entre la dette et la capacité fiscale de la personne solidaire. [...]
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