Commentaire de l'arrêt "Thérond" mettant en exergue les distributions irrégulières au sens de l'article 111c du CGI. Dans une décision rendue le 28 février 2001, le Conseil D'Etat a estime que dans l'hypothèse d'une transaction réalisée entre une société et un tiers à des conditions anormales déguisant une certaine libéralité, la circonstance que la société ait comptabilisé la transaction ne suffit pas à écarter la qualification d'avantage occulte. Ce commentaire de droit fiscal, très largement documenté, a obtenu un 19 sur 20.
[...] Voilà autant d'éléments de fait qui justifient un prix de cession supérieur à celui constaté pour les sociétés financières. Les conséquences d'une approche pragmatique En définitive, le Conseil d'Etat a ainsi écarté des cessions antérieures des mêmes titres réalisées à des prix moins élevés, en relevant que les cédants s'étaient vu offrir en contrepartie de la cession des options de souscription sur des titres comportant un potentiel de valorisation, ce qui n'avait pas été le cas de M.Thérond. La haute instance a en outre écarté une évaluation produite par l'administration et provenant de la société cédée elle-même, comme visant à justifier le prix de rachat de ses propres titres jugé trop faible par l'administration à l'occasion d'un redressement qu'elle avait subi. [...]
[...] Le principal intérêt de l'arrêt rendu par le Conseil d'Etat est de préciser le lien entre le caractère occulte et les écritures comptables. Le caractère occulte de l'opération et son inscription complète en comptabilité Le moyen du ministre selon lequel l'avantage éventuellement consenti à M . Thérond peut être qualifié d'occulte en dépit de l'inscription en comptabilité de l'opération et de son bénéficiaire est déclaré recevable par le Conseil d'Etat. Si une inscription claire et précise de l'opération et de son bénéficiaire empêche de la qualifier d'occulte, encore faut-il que cette opération ne revête pas un caractère mixte : dans cette hypothèse, l'inscription globale de l'opération, fut-elle claire et précise, peut dissimuler un avantage. [...]
[...] Jugeant l'affaire au fond, le Conseil d'État répond par la négative et annule l'arrêt de la cour administrative d'appel pour application inexacte de l'article 111, c). Selon la Haute Juridiction, en présence d'une acquisition par une société à un prix majoré dissimulant une libéralité, la comptabilisation de l'opération, quoiqu'assortie de toutes les justifications concernant son objet et l'identité du cocontractant, ne fait pas obstacle à la constatation d'un avantage occulte dès lors que cette comptabilisation ne révèle pas par elle-même la libéralité en cause Ce faisant, le Conseil d'Etat fait une application novatrice de l'article 111c du CGI, en précisant que la comptabilisation révèle l'opération d'acquisition mais non l'octroi d'un avantage Toutefois, il incombe à l'administration de rapporter la preuve de l'existence d'une libéralité : c'est à elle de démontrer l'existence d'un écart significatif entre le prix convenu et la valeur vénale et l' intention libérale de la société (II). [...]
[...] La nécessaire prise en compte des circonstances Il est traditionnellement distingué en jurisprudence selon que la cession est majoritaire ou pas (CE 2 décembre 1977) et les conditions dans lesquelles s'effectuent les transactions doivent être prises en compte : moyen de paiement, perspectives de développement au moment de la cession, pouvoir de négociation du détenteur des derniers titres d'une société dont une autre société souhaite obtenir la totalité du capital . En l'espèce, la transaction visée a été effectuée dans le cadre d'une opération de restructuration devant se traduire par une introduction en bourse du groupe Fillipachi. [...]
[...] Or la société SFPI a racheté le même jour 3600 titres détenus par une société financière au prix de 5500F, un titre détenu par une personne physique au prix de 5555F et 449 actions détenues par M. Thérond au prix de 8909F. Il découle de ce qui précède que toutes les cessions contemporaines ne sont pas identiques. Il semble que les cessions opérées le même jour à des montants inférieurs se sont accompagnées de contreparties non négligeables (proposition d'échanges des titres non encore côtés de la SFPI En outre, M . Thérond n'était pas vendeur et ces titres constituaient un éventuel argument de négociation important en cas de désaccord avec le groupe Fillipacchi. [...]
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