L'appel à un holding étranger se révèle souvent nécessaire pour réaliser des activités internationales ou pour bénéficier de régimes fiscaux peu contraignants.
Sur le plan fiscal, le choix de la localisation d'un holding dépend de plusieurs critères :
- taux de la retenue à la source prélevée par le pays où sont situées les filiales versant les dividendes ;
- régime d'imposition des produits de participation (dividendes-plus-values) ;
- régime de redistributions aux actionnaires non résidents du holding ;
- réseau de conventions fiscales dont est susceptible de bénéficier l'Etat de résidence du holding ;
- existence de mesures destinées à lutter contre l'évasion fiscale dans les Etats ayant des relations juridiques et commerciales avec le holding.
Fiscalement, le choix dépend de l'objectif poursuivi par le contribuable et de ses priorités.
[...] Elle devra démontrer le caractère anormal de l'opération selon la procédure de droit commun. La double preuve de l'administration entraînera une présomption simple de transfert indirect des bénéfices à l'étranger. Si l'entreprise n'accepte pas les redressements envisagés, le désaccord peut être soumis à la Commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaire pour avis, laquelle est compétente pour examiner les questions relatives à l'existence et au montant du transfert de bénéfices à l'étranger. En cas d'échec de cette procédure, l'affaire peut être portée devant la juridiction administrative. [...]
[...] Le choix de l'Etat d'implantation d'un holding L'appel à un holding étranger se révèle souvent nécessaire pour réaliser des activités internationales ou pour bénéficier de régimes fiscaux peu contraignants. Sur le plan fiscal, le choix de la localisation d'un holding dépend de plusieurs critères : - taux de la retenue à la source prélevée par le pays où sont situées les filiales versant les dividendes ; - régime d'imposition des produits de participation (dividendes-plus- values) ; - régime de redistributions aux actionnaires non résidents du holding ; - réseau de conventions fiscales dont est susceptible de bénéficier l'Etat de résidence du holding ; - existence de mesures destinées à lutter contre l'évasion fiscale dans les Etats ayant des relations juridiques et commerciales avec le holding. [...]
[...] L'implantation d'un holding au Pays-Bas est sans doute le meilleur choix si le holding a vocation a perduré dans le temps, ce qui semble correspondre aux attentes de la famille Mallet : le développement à l'international devant s'accompagner d'une certaine stabilité structurelle du groupe. Section 2 Le risque de redressement fiscal et ses palliatifs Outre des limites à l'implantation de sociétés ou de succursales à l'étranger résultant d'obligations déclaratives, il nous faut brièvement souligner celles résultant de dispositions particulières de lutte contre l'évasion fiscale. En effet, l'implantation de plusieurs filiales du groupe ITALIC à l'étranger risque d'engendrer un redressement fiscal international sur le fondement de l'article 57 du Code Général des Impôts. [...]
[...] III - Le palliatif : la procédure d'accord préalable des prix de transfert Pour éviter le redressement fiscal, les entreprises peuvent recourir à la procédure d'accord préalable des prix de transfert. Il s'agit d'une possibilité offerte aux entreprises de négocier avec l'administration fiscale des prix de transfert. L'intérêt majeur de cette procédure résulte du fait que l'administration fiscale s'interdit de revenir sur un accord conclu avec une autre autorité compétente hormis les cas suivants : - présentation erronée des faits, dissimulation d'informations, erreurs ou omissions imputables au contribuable lors de l'établissement de sa demande. - non respect des obligations contenues dans l'accord par le contribuable ou manœuvres frauduleuses. [...]
[...] II - Le Luxembourg Le Luxembourg est le seul Etat européen à avoir adopté une législation spécifique en faveur des sociétés holdings. Il existe deux types de sociétés holdings au Luxembourg : les holdings purs issus de la loi du 31 juillet 1929 et les sociétés de participation financières (Soparfi) créées par un arrêté grand-ducal du 24 décembre 1990. - les holdings de la loi de 1929 sont les seuls qui bénéficient stricto sensu en Europe d'un régime de holding. [...]
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