L'assujetti est une personne qui réalise une opération dans le champ de la TVA, imposable ou non (ex. : exportateur). Un redevable est une personne qui réalise une opération dans le champ de la TVA, taxable ou exonérée.
L'article 256 du CGI reproduit la 6e directive et dispose que : « Sont soumises à la TVA les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. »
Il y a donc 3 critères cumulatifs :
- S'agit-il d'une activité économique ?
- Est-ce une opération imposable ? LB / PS à titre onéreux
- S'agit-il d'une opération effectuée par un assujetti ?
[...] - à qui sont destinés les biens ? le public ? s'il s'agit d'un public fermé, pas de TVA - s'il s'agit d'un public ouvert, TVA - prix des biens ou des services ? si le prix est notablement [...]
[...] La notion de livraison de biens meubles corporels Art. 256-II-1° du CGI : On parle de livraison quand il y a transfert de propriété, plus précisément, transfert du pouvoir de disposer d'un bien meuble corporel comme un propriétaire : - c'est un pouvoir juridique, - ne sont visés ni les immeubles (ce sont les DE qui s'appliquent alors), ni les meubles incorporels (ces opérations sont soumises au régime des PS) - pour qu'il y ait transfert de propriété, il faut que l'opération soit passée entre 2 personnes juridiquement distinctes, ce qui exclut les opérations internes à une entreprise, telles que les livraisons de marchandises à une succursale. [...]
[...] Doit-on traiter cette opération en considérant qu'il ne s'est rien passé (absence de vente, d'opérations à titre onéreux ) ? Mais cela pose un problème car pour fabriquer son bureau elle a acheté du matériel, elle avait des fournisseurs qui lui ont facturé de la TVA (elle l'a acquitté) qui est déductible de la TVA qu'elle collecte. Il n'y a déductibilité en amont que s'il y a TVA en aval. Or si elle prélève dans son stock des bureaux pour elle-même, il y aurait de la TVA déduite en amont qui se trouverait comme indûment déduite. [...]
[...] La TVA reprend en revanche son empire si l'individualisation est avérée. Si par exemple, un groupement professionnel donne à l'un de ses adhérents une consultation juridique ou fiscale et lui facture le prix correspondant à son coût réel, le lien direct réapparaît et le montant de la consultation doit être majoré de la TVA. les subventions Faute de lien direct entre le service rendu et la rémunération perçue, il est exceptionnel qu'une subvention soit soumise à la TVA. On distingue 4 types de subventions : - les subventions d'équipement (destinées à financer l'acquisition d'immobilisations) - les subventions d'équilibre (destinées à combler après coup le déficit de l'organisme subventionné) - les subventions de fonctionnement (destinées à couvrir les frais généraux) - les aides inter-entreprises. [...]
[...] Aussi, si une société était victime d'un retard de paiement, elle facturait des intérêts de retard : c'est un préjudice commercial ordinaire passible de TVA. Cette théorie du CE n'a pas résisté à la jp de la CJCE (1988 et la théorie du lien direct). Pour que la TVA soit facturée, il faut s'assurer que l'entreprise effectue une livraison de bien ou une PS en contrepartie de laquelle elle reçoit un paiement. Ainsi toutes les sommes qui sont la réparation d'un préjudice doivent échapper à la TVA. [...]
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