Translucidité fiscale, sociétés de personnes, impôts commerciaux, territorialité de l’IS, convention fiscale internationale
Les sociétés en commandite simple:
Le régime de droit commun de la SCS est la translucidité fiscale, mais la part de résultat revenant aux associés commanditaires est toujours soumise à l'IS, au niveau de la société.
Fondement à cela : le commanditaire a une responsabilité limitée, la fraction de bénéfice qui lui revient est soumise au même mode d'imposition que dans le cadre d'une société de capitaux.
[...] Si la société étrangère est située dans un ETNC, il en résulte deux effets : - le taux de retenu à la source passe à - pour que les sommes concernées soient déductibles du résultat imposable de la société française, cette dernière doit pouvoir démontrer que la réalisation de cette opération a un objet et un effet principalement autres que de permettre au bénéficiaire d'avoir une imposition nulle ou très faible dans l'État où il est situé, c'est ce que l'on appelle la R de la double preuve. En pratique si la cdt relative à l'objet ppal autre que de réaliser une économie d'impôt peut être respectée, l'autre est presque impossible à respecter pour le débiteur français. (Le régime des plus-values de cession d'immeubles situés en France. [...]
[...] Depuis une 30 aines d'année, la plupart des États n'effectuent pas de prélèvements sur les intérêts versés à des créanciers établis dans un autre État. / /situation dans laquelle des intérêts de source Française versée à étranger soumis à imposition en France : lorsque le créancier est situé dans un État ou territoire non coopératif, souvent désigné par le sigle ETNC. Ce concept existe en France depuis 2009, une société française qui effectue des opérations avec une société située dans un ETNC est soumise à des R défavorables, comparés au R qui s'appliquent pour les sociétés établies dans un État autre que ETNC. [...]
[...] Si la France appliquait ce concept de transparence fiscale, elle regarderait quelle est la nature du revenu. On en voit la différence de l'un ou l'autre des concepts dans l'affaire Kingroup. Société canadienne qui détient des parts dans un GIE français qui n'a pas d'activité (dormant). Il détient des brevets qui étaient concédés à des tiers, l'unique source de revenus est des produits de brevets. Le CE juge que la fraction des bénéfices du GIE revenant à la société canadienne devait être assujetti à l'IS. [...]
[...] Il convient de voir si c'est ou non plus intéressant que l'imposition à l'IS) sachant que les petites entreprises ont un droit d'imposition intermédiaire à l'IS de Si le résultat de la société est déficitaire, ce déficit remonte sur chacun des associés à hauteur de sa quote-part dans le résultat, ce qui est fiscalement intéressant lorsque l'associé peut imputer ce bénéfice sur ses autres revenus, et cette condition requiert que l'associé exerce une activité professionnelle dans la société (pas d'investisseur passif : le déficit qui lui revient ne peut être imputé que sur des bénéfices ultérieurs). L'option pour le régime permet d'imputer sur la fraction imposable du revenu revenant à l'associé les intérêts d'emprunts supportés au titre de la souscription ou de l'acquisition des parts de la société (exclu quand la SARL est soumise à l'IS). Une JP constante exclut la déductibilité des intérêts d'emprunts contractés pour acquérir des titres de sociétés assujetties à l'IS. [...]
[...] Nombre de dirigeants limité : 1 dirigeant si le montant des ressources propres ( 500 000euros). Si l'association n'a pas de ressources propres > euros, elle ne peut pas rémunérer le dirigeant, ou alors IS dirigeants si ( 1M euros) dirigeants si > 1 M d'euros. La loi requiert que ce montant des ressources propres de l'association fasse l'objet d'une certification par un commissaire aux comptes : il faut qu'elle en ait désigné un. En ce qui concerne le plafond des rémunérations : Le plafond ne peut pas unitairement trois fois le plafond de la sécurité sociale. [...]
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