La notion d'imposition peut être appréhendée de manière négative : dire ce qu'elle n'est pas.
L'imposition n'est pas une redevance, n'est pas une cotisation sociale. Il faut, en effet, bien distinguer ces 3 prélèvements (imposition ; redevance ; cotisation sociale). Leur régime juridique est distinct, bien qu'ils soient tous les 3 effectués par la puissance publique.
La redevance recouvre l'ensemble des sommes d'argent demandées aux usagés d'un service public, en échange d'une prestation délivrée par ce service, ou pour l'utilisation d'un ouvrage public (...)
[...] C'est cet élément de l'équivalence financière qui permet de distinguer la taxe de la redevance. S'agissant des modalités de fixation du tarif d'une redevance : Le CE, dans un arrêt de 2007, a infléchi sa position de principe, concernant ces modalités de fixation du tarif d'une redevance : il s'agissait d'apprécier le montant de la redevance que les praticiens hospitaliers versent à l'établissement public, dans lesquels, ils exercent une activité libérale. Le CE a précisé que " le respect de la règle d'équivalence entre le tarif d'une redevance et la valeur de la prestation ou du service, peut être assuré, non seulement en retenant le prix de revient de ce dernier, mais aussi en fonction des caractéristiques du service, en tenant compte de la valeur économique de la prestation pour son bénéficiaire". [...]
[...] Ainsi, si le tarif d'accès à la piscine est exorbitant au regard du service logiquement rendu, si le tarif demandé sert non pas seulement à couvrir le fonctionnement de la piscine, mais sert aussi à couvrir le coût d'autres services assurés par la municipalité. Autrement dit, la redevance ne sert qu'à faire fonctionner le service demandé. Donc, le tarif, à l'inverse ne sera pas une redevance. Si le tarif vise aussi à assurer d'autres services, il s'agira là d'une imposition. Il faudrait dire alors que la municipalité a crée un impôt en toute illégalité. [...]
[...] Ces cotisations doivent permettre de couvrir les différents risques de la vie ; ces risques correspondent aux 4 branches de la SECU : la maladie ; la vieillesse ; les accidents du travail ; le chômage. Ces cotisations sociales confèrent une contrepartie, c'est-à-dire un "droit à prestation sociale". A l'inverse, en l'absence de cotisations sociales, il n'y pas de bénéfice, aucun droit à prestation. Et, le Conseil Constitutionnel l'a clairement dit dans une décision de 1993 : " les cotisations ouvrent des vocations à des droits aux prestations et avantages servis par ces régimes". [...]
[...] Les cotisations sociales ne peuvent donc pas être qualifiées d'impositions. Et, ce ne sont pas non plus des taxes fiscales, et cela en raison même du régime de protection sociale de la France : ce régime est en partie à auteur de 1/3. Mais surtout, le régime de protection sociale de la France est un mécanisme privé, réglementé par la puissance publique. Et, sous l'article 34 de la Constitution : il y a deux grandes parties : les règles et les principes fondamentaux ; et les impôts sont dans les règles, alors que les cotisations sont dans la partie qui fixe les principes fondamentaux. [...]
[...] Il faut, en effet, bien distinguer ces 3 prélèvements (imposition ; redevance ; cotisation sociale). Leur régime juridique est distinct, bien qu'ils soient tous les 3 effectués par la puissance publique. L'imposition et la redevance : La redevance recouvre l'ensemble des sommes d'argent demandées aux usagés d'un service public, en échange d'une prestation délivrée par ce service, ou pour l'utilisation d'un ouvrage public. Cette notion de redevance a été dégagée par le juge, plus précisément par le juge constitutionnel et par le juge administratif. [...]
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