Outil d'optimisation juridique du patrimoine, le démembrement de propriété est de nouveau utilisé par les praticiens pour la transmission du patrimoine de leur client. L'administration a cependant voulu limiter les avantages fiscaux d'une telle solution en sollicitant du législateur la création d'un dispositif anti-abus afin d'empêcher l'utilisation du démembrement pour éluder les droits de succession. Figurant à l'article 751 du Code général des impôts (CGI), la présomption fiscale de propriété entend se présenter comme un rempart à l'évasion fiscale.
L'attrait de la séparation de l'usufruit et de la nue-propriété d'un bien meuble ou immeuble tient à ce qu'il permet à l'usufruitier de pouvoir bénéficier des revenus générés par le bien pendant sa vie tout en prévoyant sa transmission à son décès. Le droit fiscal rend cette technique attrayante dans la mesure où le dénouement de l'opération, c'est-à-dire l'extinction de l'usufruit et la réunion de la pleine propriété entre les mains du nu-propriétaire, n'ouvre droit à aucun impôt ou taxe selon l'article 1133 du CGI. Dans le but d'éviter que la propriété démembrée dans un cadre familial permette une transmission en dehors de tous droits de succession, l'article 751 du CGI instaure une présomption de pleine propriété intégrant la succession dès lors que le bien est détenu pour l'usufruit par le donateur et pour la nue-propriété à l'un des présomptifs héritiers. En effet l'objectif étant de démontrer que l'opération n'a pour seul but que d'éviter l'impôt sur la succession assis sur la valeur en pleine propriété du ou des biens litigieux. Ainsi le droit fiscal a entendu limiter les démembrements fictifs réalisés afin d'être exonérés de toute taxation.
[...] Enfin l'opération doit suivre un schéma précis puisque les biens visés, c'est-à-dire les valeurs mobilières, meubles et immeubles doivent appartenir pour l'usufruit, au défunt et, pour la nue-propriété, à l'un de ses présomptifs héritiers ou descendants d'eux ou par personne ou à des personnes interposées Plusieurs remarques peuvent être formulées. Il est nécessaire que ce soit le de cujus qui soit usufruitier et les héritiers nus-propriétaires. Ce qui exclut donc la constitution d'usufruit au bénéfice des héritiers présomptifs alors que cette opération permet aussi d'effectuer une donation, par exemple les revenus d'un immeuble, à l'un des héritiers. Les donations d'usufruit permettant au donateur d'exclure le bien de l'assiette pour le calcul de l'Impôt sur la Fortune (ISF) en fait une solution répandue. [...]
[...] La présomption de propriété de l'article 751 du CGI semble s'appliquer à toutes opérations de démembrement dans un cadre familial élargi sous réserve des exceptions légalement prévues qui limitent son étendue Cette présomption est d'autant plus atténuée puisque le recours à une société civile interposée permet de contourner ce dispositif (II). L'étendue limitée de la présomption de propriété. Le champ d'application de l'article 751 du CGI est légalement restreint. En effet si la présomption s'applique à une vaste étendue de bien, ce sont uniquement les démembrements de propriété constitués entre le de cujus et ses héritiers présomptifs qui sont visés Enfin le législateur a prévu que cette présomption peut être écartée en présence de certaines donations Une présomption portant sur les démembrements entre de cujus et héritiers présomptifs. [...]
[...] Dès lors, le donateur sera à la fois usufruitier du bien détenu en propriété par la SCI et usufruitier des parts sociales de cette dernière. Afin d'éviter toutes situations de blocage ou pour garantir la plénitude des pouvoirs sur le patrimoine au donateur usufruitier, il faudra effectuer quelques aménagements. En effet, il faudra nommer l'usufruitier gérant de la SCI avec le pouvoir de disposer et d'administrer le bien. De plus, il faudra convenir du sort des éventuelles plus-values réalisées en cas de vente du bien. [...]
[...] L'usufruitier se verra alors attribuer des parts sociales en rémunération de son apport en nature. Dès lors, afin d'éviter l'application de l'article 751 du CGI, l'associé usufruitier pourra effectuer une donation-partage au profit de ses descendants de la pleine propriété des parts sociales de la SCI. Ainsi, les descendants auront la qualité d'associé tout en bénéficiant de l'abattement de l'article 779 du CGI. De plus, l'apport est considéré comme une mutation à titre onéreux et n'est donc pas soumis au barème de l'article 669 du CGI. [...]
[...] Ainsi le dirigeant-usufruitier prendra un soin particulier à convoquer, au moins une fois par an, l'assemblée générale des associés dont la réunion sera constatée par un procès-verbal. De même une comptabilité simple ou détaillée devra être tenue qui devra être communiquée aux associés et expliquée par le gérant conformément aux règles des articles 1855 et 1856 du Code civil. Les dispositions écartant le but exclusivement fiscal. Le grief lié à la recherche d'un but exclusivement fiscal pourra être combattu en prouvant que l'opération a été faite en vue d'avantages civils. [...]
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