A plusieurs reprises, la jurisprudence fiscale a traité de questions importantes intéressant les cessions de participations dans des sociétés immobilières.
Ce fut le cas, par le passé avec la décision Monvoisin du 8 juillet 1998, dans laquelle le conseil d'État prend une position contraire à celle de la doctrine administrative en refusant de reconnaître le bénéfice de l'exonération de la plus-value de cession de l'habitation principale et du premier logement autre que la résidence principale, aux cessions de participations dans les sociétés immobilières.
Cette question de l'assimilation, d'un point de vue fiscal, des cessions de participations à des cessions directes d'immeubles est récurrente en jurisprudence. Le juge apprécie alors au cas par cas, en fonction des règles applicables (...)
[...] Cet arrêt sera l'objet d'une analyse complète lorsque, après avoir abordé les difficultés pouvant survenir lors de la détermination de la lus value de cession nous aborderons la solution que notre arrêt apporte à ces problématiques (II). I. Les difficultés résultant de la détermination de la plus value de cession de parts sociales de sociétés de personnes Ces difficultés seront abordées en deux points, l'un énonçant le problème sans lequel notre étude n'aurait lieu d'être l'autre énonçant les règles applicables en la matière A. [...]
[...] (CE avril 1991 également) Pour justifier cette solution, le Conseil d'État retient comme fondement la combinaison du principe de transparence fiscale des sociétés de personnes et de l'imposition des cessions de parts de ces dernières. Dans l'arrêt qui nous intéresse, le Commissaire du Gouvernement, Gilles Bachelier, rappelle le principe de la transparence fiscale des sociétés et la jurisprudence qui l'a instauré sur le fondement de l'article 8 du Code général des impôts. On en déduit que si le Conseil d'État impose le retraitement du prix de revient des parts cédées, c'est pour assurer la neutralité de l'application de la loi fiscale compte tenu du régime spécifique des sociétés et groupements en question (in conclusions G. [...]
[...] Force est de constater que la Cour administrative d'appel de Lyon a préféré appliquer directement la solution de l'arrêt Quémener, qui a permis de déterminer apparemment sans trop de difficultés le prix d'acquisition des titres, pour le calcul de la plus-value des particuliers. [...]
[...] Cette dernière, déterminée par référence à un prix de cession et à un prix d'acquisition, est calculée par rapport à la valeur des droits sociaux, et non par rapport à la valeur des immeubles appartenant à la société. Ce mode de calcul n'est alors pas forcément réaliste. Il peut conduire soit à des doubles impositions, soit à la non-déduction de dépenses réellement exposées par l'associé à l'occasion de l'acquisition des biens. En effet, le prix d'acquisition des parts sociales est celui de la valeur nominale de ces parts, quel que soit le montant total des fonds avancés par l'associé pour l'acquisition des immeubles sociaux. [...]
[...] De cette règle fondamentale à laquelle le Conseil d'État n'a jamais voulu renoncer, résultent des doubles impositions ou des doubles imputations à l'occasion de la cession de leurs participations par les personnes morales associées passibles de l'impôt sur les sociétés, c'est précisément l'hypothèse visée par notre arrêt. Il s'agit d'une double imposition dans la mesure où les profits immobiliers réalisés par la société civile immobilière ont été imposés dans les bénéfices de la personne morale associée alors même qu'ils n'ont fait l'objet d'aucune distribution. [...]
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