Commentaire portant sur l'arrêt Cinecustodia du 21 Avril 1989 relatif à la notion d'abus de droit appliquée en matière fiscale. Une convention n'ayant pas pour objet exclusif d'éluder l'impôt peut-elle être constitutive d'un abus de droit ?
[...] Ainsi, le contrat n'avait pas pour unique objet d'éluder l'impôt, puisqu'il permettait à l'actrice de bénéficier d'une garantie de rémunération et de maintien de son train de vie au cas ou, comme cela se produisit effectivement en 1977, elle ne tournerait pas ou peu de films pendant une année Le Conseil d'Etat dans un arrêt du 21 mars 1983 avait retenu la même solution. En l'espèce, un acteur avait signé un contrat d'exclusivité avec une société implantée au Liechtenstein. Cette dernière lui assurait une rémunération forfaitaire de fr par an. Elle percevait en échange l'intégralité des cachets. Le Conseil d'Etat décida que la convention conclue entre l'acteur et la société n'avait pas eu pour unique objet la dissimulation des revenus et que la société avait eu une réelle activité. [...]
[...] La société Cinecustodia, une société de droit suisse, exerce une activité de production de films et offre ses services à des acteurs de renommées internationales. En l'espèce, elle a passé un contrat avec une actrice. Ce contrat était synallagmatique d'une part, la société percevait l'ensemble des cachets de l'actrice, d'autre part, elle prenait en charge les dépenses d'habillement, de transport et tous les frais en relations avec l'activité professionnelle. Elle versait une rémunération moyenne fixe maintenue en cas de maladie d'une durée inférieure à 3 mois. [...]
[...] Si le contribuable peut apporter la preuve qu'en dehors des considérations d'ordre fiscal l'acte est justifié par d'autres intérêts légitimes de nature juridique, économique, familiale, il y a peut être habilité fiscal, mais pas abus de droit. L'abus de droit implique que l'acte repose sur des considérations exclusivement fiscales ; des considérations essentiellement fiscales, accompagnant d'autres intérêts légitimes, sont à cet égard insuffisantes. A côté d'une activité réelle et probablement utile sur un plan la fois matérielle et surtout moral, la société avait eu tout de même pour finalité de faire échapper des sommes importantes à l'impôt sur le revenu. [...]
[...] Comme le souligne le commissaire du gouvernement Mr. Laprade, L'inopposabilité au service de ladite convention en ce qui concerne l'assiette des droits en principal ne correspond pas pour autant à l'existence d'un abus de droit mais n'en demeure pas moins une sanction Il semble que cette solution est une solution médiane, qui permet de ne pas sanctionner trop sévèrement les contribuables qui sont partis à une convention leur permettant notamment d'éluder l'impôt mais pas seulement ; en effet, à l'époque l'amende était de 200% ce qui aurait était sûrement une sanction excessive. [...]
[...] Le Conseil d'Etat considère que pour que l'abus de droit soit caractérisé, l'objet de la convention doit avoir pour objet exclusif d'éluder l'impôt et rejette donc le pourvoi du ministre. Bien que le conseil d'Etat considère que la preuve de l'abus de droit apportée par le ministre était en l'espèce insuffisante et qu'il confirme donc la décharge de l'amende, il n'en demeure pas moins que le contribuable reste sanctionné par l'inopposabilité de la convention litigieuse (II). L'insuffisance de preuve rapportée par l'administration pour caractériser l'abus Le conseil d'Etat en rejette le pourvoi car l'administration sur qui pèse la charge de la preuve n'a pas démontré l'existence d'un abus de droit La nécessité pour l'administration d'apporter la preuve de l'abus En l'espèce, le Conseil d'Etat énonce dans son 3ème considérant que l'administration, qui n'a pas saisi le comité consultatif prévu par les dispositions ci dessus rappelées (article 1649 quinquies doit apporter la preuve du véritable caractère et de la réelle signification du contrat ci-dessus analysé du 3 septembre 1973 Le contribuable éclairé doit gérer la fiscalité au mieux de ses intérêts. [...]
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