En l'espèce, le promettant a réalisé par acte authentique le 2 mai 1995 une promesse de vente d'appartement. Le même jour, le bénéficiaire de cette promesse a versé au promettant par acte sous seing privé, un acompte de 20 000 francs sur les 50 000 payables à la signature de la vente.
La promesse de vente étant devenue caduque, le bénéficiaire assigne le promettant en restitution de l'acompte versé.
L'arrêt rendu par la Cour d'appel de Versailles le 23 juin 2000 accueille cette demande. Le promettant forme un pourvoi en cassation.
Pour celui-ci, les parties étaient irrecevables à fonder une telle action, soit pour l'exécution de la convention, soit pour la restitution des sommes versées, car la convention était fondée sur une cause illicite sur le fondement de l'article 1131 du Code civil. Mais aussi, la Cour d'appel n'aurait pas recherché si le promettant était créancier du bénéficiaire.
[...] Commentaire d'arrêt : Cass, 3e Civ février 2004 L'arrêt de rejet rendu par la 3e chambre civile de la Cour de cassation le 25 février concerne principalement la fraude fiscale, la cause illicite et l'intervention de la maxime nemo auditur. En l'espèce, le promettant a réalisé par acte authentique le 2 mai 1995 une promesse de vente d'appartement. Le même jour, le bénéficiaire de cette promesse a versé au promettant par acte sous seing privé, un acompte de francs sur les payables à la signature de la vente. [...]
[...] Ainsi, grâce à cette décision, la 3e chambre civile laisse toute latitude au juge pour choisir ou l'application de la règle nemo auditur pour priver une partie du bénéfice de l'adage ou encore autoriser la seconde à s'en prévaloir. Il est ici question de donner un avantage à la moins indigne des parties, la Cour de cassation s'étant déjà prononcée dans ce sens : Cass, com février 1972. La partie ayant un intérêt financier plus élevé que l'autre dans la fraude devra alors prendre garde, car le juge est susceptible de le sanctionner plus lourdement que l'autre cocontractant. Dans ce sens, on peut dire que cette décision va dans le sens d'une meilleure lutte contre la fraude. [...]
[...] Le sens de la solution La 3e chambre civile de la Cour de cassation contourne la règle nemo auditur car, en l'espèce, elle accepte la restitution de l'acompte versé frauduleusement, en effet, le promettant ne peut se prévaloir de la cause illicite de la remise pour se soustraire à sa restitution, mais à cette décision elle met une condition ; la cause illicite doit être entrée dans le champ contractuel grâce à la volonté concertée des parties qui y trouvent des intérêts financiers réciproques. Ainsi, la 3e chambre civile analyse le cas présent sous l'angle d'une turpitude commune. [...]
[...] Mais ce principe possède plusieurs exceptions et atténuations comme dans les contrats successifs ou dans le cas ou le possesseur de bonne foi peut conserver les fruits. La dernière et celle reliée au cas présent est l'exception d'indignité B. l'exception d'indignité : la règle nemo auditur Le précédent principe contient une exception, exception soulevée en l'espèce par le promettant, il s'agit de l'exception d'indignité ; la règle nemo auditur. Selon cette exception, nul ne peut être entendu qui allègue sa propre turpitude Le but de cette exception est d'empêcher le contractant qui se prévaut de son immoralité d'obtenir la restitution de la prestation qu'il a fournie, mais pas la nullité du contrat. [...]
[...] La portée de la solution En l'espèce, la Cour de cassation admet l'égalité de turpitude et ne fait pas obstacle à l'action en réparation du bénéficiaire. Mais que se passerait-il si la cause illicite n'était pas connue de l'une des parties ? Si on analyse la solution de la 3e chambre civile a contrario, une absence de turpitude concertée conduirait alors à un obstacle aux restitutions. Cet argument ne tient pas si le défenseur est celui qui est la cause de l'illicite, car cela conduirait à une injustice pour le demandeur qui aurait alors bien agi. [...]
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